commission des lois |
Proposition de loi Parité dans la haute fonction publique (1ère lecture) (n° 123 ) |
N° COM-4 rect. 27 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-1 – La proportion de personnes de chaque sexe au sein des personnes occupant chacun des ensembles mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %.
« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. L’employeur doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.
« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-8. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Objet
Si l’obligation de nominations équilibrées a eu, depuis son instauration, une incidence sur la féminisation des emplois à responsabilités, celle-ci reste encore inférieure à 40 % dans la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’Etat (chiffres de 2020 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique). Le relèvement du taux de personnes de chaque sexe à 45 % devrait permettre d’accélérer l’accès des femmes aux postes à responsabilités, mais ne pourra garantir à elle seule que les femmes restent à ces postes.
Afin de s’assurer de la présence effective et continue des femmes dans les emplois supérieurs et de direction, l’imposition d’un taux sur le « stock » apparaît nécessaire.
Une telle obligation est prévue pour les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises de plus de 1 000 salariés ; à compter du 1er mars 2029, les femmes ne devront pas représenter moins de 40% des membres de ces ensembles.
Dès lors, il semble logique de prévoir une règle similaire pour les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique, ainsi que le régime de sanction associé, également sur le modèle de ce qui a été créé par la loi « Rixain » du 24 décembre novembre 2021 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.