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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-69

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 10


Alinéa 2, première phrase

I.– Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

II.–  Compléter cette phrase par les mots :

dès lors que l’absence de volonté ou l’incapacité de l’exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables ont été constatés par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Objet

L’article 10, qui permet de ne pas systématiser le caractère définitif de l’arrêt d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant deux ans, constitue une simplification bienvenue : il évitera des instructions inutiles, tant pour les exploitants nucléaires que pour la puissance publique, de dossiers de demandes de prolongation dans des cas non pertinents.

Toutefois, l’article 10 transforme l’arrêt définitif de plein droit de ces installations ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, en une simple faculté pour le pouvoir réglementaire d’ordonner, ou non, leur mise à l’arrêt définitif. Cette modification entre en contradiction avec l’intention du législateur de 2015, qui avait souhaité privilégier, pour des raisons de sûreté, le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt.

Dans un souci d’équilibre, pour limiter les instructions inutiles – comme le souhaite opportunément le projet de loi – sans affaiblir le principe d’un démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt, le présent amendement contraint le pouvoir réglementaire à ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, dès lors que l’absence de volonté et l’incapacité de l’exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatés par la puissance publique.