commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-58 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 21
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
3° Il est inséré à la fin du chapitre IV du titre III une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable
« Article L. 334-5 - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :
« 1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;
« 2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2, le contrat peut être conclu en application de l’article R.2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique.
« 3° Un marché public ou un contrat de concession dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable. Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d'un mode de production particulier ou d'une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111-7 et R. 3111-2 du code de la commande publique.
« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l’électricité d’origine renouvelable que sont l’autoconsommation - individuelle ou collective - et les contrats d’achat d’électricité renouvelable. Ces montages ont vocation, dans le cadre de l’accélération des énergies renouvelables, à se développer car ils permettent notamment :
-De soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat ;
-De trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.
En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces montages. Or, si ces règles ont vocation à encadrer les achats publics en veillant au respect des principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, elles ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté contractuelle des personnes publiques en les empêchant de recourir à des montages qui présentent aujourd’hui de réelles opportunités dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.
Le présent amendement vise donc à clarifier l’articulation des règles de la commande publique avec celles du code de l’énergie qui instituent de nouvelles formes de commercialisation des énergies renouvelables. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constitue un argument sérieux pour justifier le recours à l’autoconsommation et aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les acheteurs publics.
Il s’agit également de permettre à ces derniers de promouvoir, dans les territoires, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable. Cette logique de « circuit-court » doit pouvoir être intégrée en toute sécurité juridique dans les pièces du marché.