commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-57 rect. 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU ARTICLE 17 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
et remet au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 17 qui renvoient à la Commission de régulation de l’énergie le soin de remettre un rapport présentant les différentes modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un consommateur final. Il n’entre en effet nullement dans les compétences du régulateur d’intervenir sur les modalités contractuelles de commercialisation de l’électricité ; une telle question relevant non de la régulation du secteur de l’électricité mais du droit des contrats.
Il doit en particulier être rappelé que les acheteurs publics qui recourent à des contrats d’achat direct de l’électricité auprès d’un producteur sont, dans ce cadre, soumis aux règles de la commande publique. Il doit donc être totalement exclu d’habiliter la Commission de régulation de l’énergie à se prononcer sur les conditions d’application de ces règles.
Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle, qui a valeur constitutionnelle, fait obstacle à toute tentative de restreindre les modes de contractualisation auxquels les consommateurs, publics comme privés, peuvent recourir pour acheter de l’électricité directement auprès d’un producteur.
Enfin, le délai de six mois prévu pour dresser un panorama des montages possibles en matière de vente directe de l’électricité semble, par nature, compromettre l’objet même du présent projet de loi, à savoir l’accélération des énergies renouvelables.