commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-446 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.
II. - L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;
2° lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;
3° lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les ombrières mentionnées au I dans les parcs de stationnement extérieurs de leur territoire pour prendre en compte les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect de l’obligation relative au nombre d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.
III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I entrent en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;
2° lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingt et quatre cents.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables.
IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement propose une réécriture globale de cet article 11 dans un triple objectif de préservation du pouvoir des élus locaux dans le domaine urbanistique, d’amélioration de la faisabilité du dispositif envisagé, et de renforcement des sanctions pour manquement.
L’article 11 crée en effet une obligation d’équiper la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 2 500 m² d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, et de dispositifs végétalisés ou de revêtements de surface favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux de pluie. Il prévoit par ailleurs un ensemble de dérogations pour tenir compte de certaines contraintes techniques et de sécurité, ainsi qu’un dispositif de sanction pouvant atteindre 10 000 euros par an et par parking non-conforme.
Outre le fait qu’il ait été intégré au projet de loi sans réelle consultation en amont et, surtout, sans étude robuste de ses conséquences, cet article 11 pose de nombreuses difficultés. Premièrement, le choix de retenir une obligation de couverture définie en mètres carrés augure de longues discussions à venir pour déterminer quelles sont les parties d’un parc de stationnement qui doivent être exclues de l’obligation (pour des raisons d’accès des secours, par exemple). Deuxièmement, et toujours sans qu’une réelle analyse d’impact n’ait été effectuée, il intègre une obligation liée aux dispositifs végétalisés qui ne présente aucun lien avec l’objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables. Troisièmement, il dépossède les élus locaux de leurs pouvoirs en la matière, les motifs de dérogations étant directement définis par la loi.
Le présent amendement, par conséquent, vise à :
· substituer la notion d’ « emplacements » de parkings à celle de « superficie », concept plus clair pour les différents acteurs et moins sujet à débat. Alors que 2 500 m² équivalent environ à 100 emplacements, cet amendement fait le choix de retenir un seuil à 80 emplacements, qui augmente le nombre de parkings concernés, pour tenir compte du fait que, suite au changement de vocable, la pose d’ombrières photovoltaïques devra être faite sur une plus petite superficie que celle prévue initialement ;
· prévoir que ces ombrières pourront intégrer tout type de procédé de production d’énergie renouvelable, et non uniquement ceux produisant de l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ;
· permettre aux gestionnaires de parcs d’opter pour la mise en place de procédés d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, dès lors que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables ;
· supprimer l’obligation d’équiper la moitié de la superficie en dispositifs végétalisés, qui sont des investissements sans lien avec le développement des énergies renouvelables ;
· renforcer le pouvoir des élus locaux, en leur confiant d’une part la possibilité de prévoir par une décision motivée que certaines obligations ne s’appliquent pas à certains types de parkings (en cas de contraintes techniques, architecturales, ou lorsqu’elles ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables), et d’autre part en leur permettant, sur délibération, de « panacher » l’obligation de couverture entre les différents parkings de la collectivité (certains pourront être couverts sur moins de la moitié de la superficie des emplacements, dès lors que d’autres sont couverts au-delà de ce seuil) ;
· prévoir, pour les parkings publics gérés via une concession ou une délégation de service public, une entrée en vigueur lors du renouvellement de ladite concession ou délégation (autrement, l’obligation aurait substantiellement modifié l’équilibre des contrats en cours), sous réserve qu’elle ait lieu avant le 1er juillet 2027 ;
· préciser, explicitement, que les difficultés d’approvisionnement en panneaux solaires font partie des retards non-imputables au gestionnaire de parking, en raison desquels un délai supplémentaire peut lui être accordé.