commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-440 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la ou les communes d'accueil du projet d'installation de production d'énergie renouvelable n'est pas compétente en matière de document d'urbanisme ou n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, l’autorisation des projets mentionnés au 5° est soumise à l’avis de ces communes. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. »
Objet
Dans la mesure où l’installation des infrastructures de production d’énergie solaire sur les terrains des communes et des EPCI situés le long des grands axes routiers sera davantage facilitée, il est indispensable de permettre aux élus locaux de s’assurer de la cohérence des installations envisagées avec, notamment, la trajectoire de zéro artificialisation nette (ZAN) qu’ils doivent désormais respecter.
C’est d’autant plus important lorsque c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’autorisation d’urbanisme et lorsque les communes sont couvertes par une carte communale ou le règlement national d’urbanisme (RNU).