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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-355 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Après l’alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :

…° Après le III de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 « III. bis – Les associés ou actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. »

« Les associés ou actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« La constitution ou la vente mentionnée aux premier ou deuxième alinéas peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaitre sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande vaut refus.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du code de l’environnement, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le versement forfaitaire lié au partage territorial de la valeur en consolidant le dispositif de financement des projets de production d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités.

Ainsi, les maires des communes d’implantation ou les présidents des groupements de communes d’implantation devront faire l’objet d’une information spécifique en amont de la constitution de la société ou de la vente de la participation, afin de leur permettre de proposer le cas échéant une offre d’achat.

Ce faisant, l’amendement complète le titre IV du projet de loi initial consacré aux mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur.