commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-348 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur pour avis ARTICLE 16 |
A. Alinéa 2
1° Première phrase :
a) Après la référence :
L. 121-5-2
Insérer les mots :
A titre exceptionnel,
b) Supprimer la référence :
6°,
c) Après la référence :
L. 121-22-2,
Sont insérés les mots :
par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et
d) Compléter la phrase par les mots :
ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
B. Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.
C. Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
accordée
Insérer les mots :
, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article,
D. Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Le 5° du III de l’article L. 195 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages de raccordement définis à l’article L. 121-5-2 du code de l’énergie n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
E. En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention : "I. -"
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif permettant l’implantation d’ouvrages du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en zone littorale :
- En consacrant le rôle du préfet de département, comme de le cas des extensions de l’urbanisation en zone littorale ;
- En prévoyant l'avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé, comme dans le cas des éoliennes terrestres, et l'avis des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), comme dans le cas des activités agricoles, forestiers ou marines ;
- En ciblant la définition des ouvrages concernés, pour exclure la référence à la pollution atmosphérique, qui n’entre pas dans les missions du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et prévoir un décret pour définir les ouvrages concernés, à l’image de l’article 9 sur l’implantation en zone littorale de panneaux photovoltaïques sur des friches ;
- En privilégiant les implantations souterraines, comme dans le cas de l’atterrage ou des canalisations, et en supprimant pour ce faire les conditions techniques ou financières qui les auraient justifiées par rapport à des implantations aériennes ;
- En excluant les ouvrages de raccordement de l’application de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).
La disposition relative à la coordination avec l’objectif zéro artificialisation nette est en lien directe avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux autorisations et aux documents d’urbanisme et à leur impact sur les sols, figurant notamment à son article 3.