commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-267 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE |
Avant le tITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme, les mots : « l’implantation d’installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « l'implantation d'une installation de production d'énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ».
Objet
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’Etat n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU. C’est pourquoi le présent amendement élargit le champ de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme permettant au règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d’énergies renouvelables autres que les éoliennes puissent être soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.