commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-187 rect. bis 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».
Objet
L’autoconsommation collective contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.
Aujourd’hui, on recense 102 opérations d’autoconsommation collective à partir d’installations solaires, implantées sur des surfaces fatales et déjà artificialisées. Le développement de ce type de projets contribue donc à augmenter les capacités installées d’EnR tout en respectant les contraintes très fortes liées à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050.
Aujourd’hui, les modalités d’application de chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de l’énergie, consacré à l’autoconsommation, sont fixées par décret. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le plafonnement des capacités autorisées pour ce type de projets, l’article L315-5 prévoit que ce plafond est également fixé par décret. Aujourd’hui, cette capacité maximale est fixée à 3 MW crête pour le solaire en territoire métropolitain, ce qui s’avère notoirement insuffisant pour encourager et soutenir le développement de tels projets.
C’est pourquoi il est proposé de prévoir, dans l’article L315-5 du Code de l’énergie, une clause de revoyure annuelle, permettant la révision à la hausse de ce plafond, afin de permettre au ministre chargé de l’énergie de suivre et de soutenir le déploiement de tels projets.