commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-164 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 17 |
Alinéas 13 à 21
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Article L. 334-… - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».
« Lorsque le producteur souhaitant proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable n’est pas titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-1, les parties d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conviennent avec un titulaire de cette autorisation désigné dans le contrat qu’il assure par délégation les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.
Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les fournisseurs. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, lorsque le producteur titulaire du contrat n’est pas lui-même fournisseur, ledit contrat désigne un fournisseur pour assurer les obligations liées à cette activité et en particulier celles tenant à la sécurité d’approvisionnement.