commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-121 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : «, le méthane de synthèse issu de matière organiques par voie de pyro-gazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydrogène renouvelable au sens de l’article L811-1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique. »
Objet
La définition actuelle des énergies renouvelables telle qu’elle figure dans l’article L211-2 du code de l’énergie ne couvre pas le méthane de synthèse obtenu soit par un procédé de pyro-gazéification de biomasse, soit par un procédé de méthanation (réaction dire « de Sabatier » entre de l’hydrogène et du dioxyde de carbone), deux technologies innovantes et prometteuses en cours de développement rapide à travers un certain nombre de sites de démonstration préindustrielle.
Il est proposé d’inclure ces deux technologies dans la définition des énergies renouvelables de façon notamment à leur permettre d’avoir accès aux différents mécanismes de soutien mis en place par l’État.
Concernant le procédé de méthanation, le gaz produit ne peut être considéré comme renouvelable que si l’hydrogène est lui-même considéré comme renouvelable au sens de l’article L811-1 du code de l’énergie et que le dioxyde de carbone est d’origine biogénique (par exemple issu de la purification du biogaz en biométhane).