Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-7 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEVI et BONHOMME, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DREXLER, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme FÉRAT, M. HINGRAY, Mmes JACQUEMET et DUMONT, M. VERZELEN, Mmes BOURRAT, GUIDEZ et MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, CIGOLOTTI, KERN, Jean-Michel ARNAUD, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, la personne qui se défend sous l’effet de panique ou de saisissement qui ont modifié sa perception de la réalité n’est pas pénalement responsable, si son état de panique ou de saisissement est directement causé par l’agression qu’elle a subie. »

Objet

Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies :

1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un proche. L’attaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;

2) La riposte est intervenue au moment de l’agression et non après ;

3) L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression :

– La première condition n’est pas sujette à contestation ;

– La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;

– La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.

Cependant, la formulation restrictive de l’article 122-5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :

– la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.

– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.

La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. 

Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.

La prise en compte de ces facteurs dans la loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.

L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa qui définit les cas où une disproportion entre l’acte de défense et l’agression est excusable et donc non punissable, à savoir lorsque la victime d’une agression a surréagi à cause de l’état de panique ou de sidération provoqué par l’agression elle-même, et qui a altéré sa perception de la réalité.

Cet amendement implique ainsi la responsabilité de l’auteur de l’agression dans la réaction de sa victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.