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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-52

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DURAIN, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.         Le I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1º Après le 3° il est inséré un 4º ainsi rédigé :

« 4º L’audition de la personne en qualité de témoin assisté. » ;

 

2º Au dernier alinéa les mots : « aux 1º à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4º ».

 

II.   — Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel article 11-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 11-2-1. I. — Le ministère public informe par écrit l’administration des décisions mentionnées aux 1º à 4º du I de l’article 11-2 concernant les personnes dépositaires de l’autorité publique qu’elle emploie, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. « Les dispositions des II et III de l’article 11-2 sont alors applicables.

 

II. — S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une infraction à des lois ou règlements, et que les faits sont susceptibles à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui 1’emploie. « Les dispositions du II de l’article 11-2 sont alors applicables. »

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité ou une obligation d’information de l’administration employeuse par le procureur de la République s’agissant des fonctionnaires faisait l’objet de poursuites pénales.