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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 875 )

N° COM-2

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 214-8. – I. – Il est créé une avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette avance est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales.

Dans les conditions prévues au présent article, l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226-14 du code pénal.

Objet

Le présent article ne propose les conditions de délivrance du prêt qu’à titre illustratif. Cette absence de conditions précises risque de compromettre la mise en œuvre du prêt.

Cet amendement vise à établir dans la loi des critères d'octroi clairement définis. L’avance serait octroyée dans trois situations :

 - en cas d’ordonnance de protection délivrée par le juge ;

 - en cas de dépôt de plainte par la victime ;

 - en cas de signalement adressé au procureur notamment par les professionnels de santé. Certains hôpitaux, comme Lille ou Valenciennes, ont déjà contractualisé avec les parquets pour faciliter le signalement des victimes avec leur consentement.

 Ces critères permettront de prendre en compte la diversité des situations et donc ne pas trop restreindre l’ouverture de l’avance.