Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-2

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant.

« La liste est constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’alterner. Le premier de la liste est d’un sexe différent de celui du président.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.

« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe des sénatrices et sénateurs socialistes formulée lors de l’examen de la loi « Engagement et proximité » et traduite dans la proposition de loi n° 116 (2021-2022) de l’auteur de cet amendement. Il s’agit d’établir une correspondance entre la proportion de femmes présentes dans l’assemblée délibérante et au sein de l’exécutif intercommunal. En effet, les femmes sont actuellement très peu représentées au sein des exécutifs intercommunaux. Cela tient en premier lieu à la sous-représentation au sein de l’organe délibérant lui-même dont le bureau est l’émanation.

Cet amendement a été adopté au Sénat de haute lutte lors de l’examen de la loi "Engagement et proximité". Malheureusement, la majorité présidentielle de l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition dans le cours de la navette et cette suppression a été entérinée par la commission mixte paritaire, alors que cette mesure aurait pu s’appliquer à partir du renouvellement de 2020.

En commission mixte paritaire, la proposition de rédaction n°7 qui reprenait la disposition votée au Sénat a été déposée par l’auteur de cet amendement. Les majorités présidentielle et sénatoriale ont conclu à une rédaction de compromis « visant à aboutir avant 2022 à une évolution législative », selon les mots de la rapporteure de la commission des lois du Sénat.

En substitution, les dispositions suivantes de l’article 26 de la loi ont été introduites :

 « I. - Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

II. - Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès. »

À date 27 février 2023, ces dispositions ne trouvent toujours pas à s’appliquer.

Cet amendement peut donc donner l’occasion de respecter la loi votée par le législateur et de favoriser une plus juste représentation des femmes au sein des exécutifs intercommunaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond