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commission des finances

Proposition de loi

Résidence d'attache pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 843 )

N° COM-6

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la numérotation :

I. –

II. – Alinéa 2

Après le mot :

propriétaire

Insérer les mots :

ou disposant de la jouissance

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi créé un statut de « résidence d’attache » pouvant s’appliquer aux résidences secondaires détenues, en France, par des Français résidant à l’étranger.

La création d’un tel statut est plus que bienvenu et correspond, du reste, à une demande ancienne des élus représentant les Français établis hors de France  et à une promesse de campagne récente du Président de la République.

Toutefois, le texte de la proposition de loi ne vise que les seuls propriétaires de résidences secondaires alors même qu’au plan fiscal le critère déterminant est constitué autant de la propriété que de la jouissance d’un bien dans le cas, par exemple, d’une location de longue durée.

Dès lors, cet amendement a pour objet de préciser que le statut de résidence d’attache peut être reconnu aussi bien aux résidences secondaires dont les Français de l’étranger ont la jouissance ou la propriété.






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Résidence d'attache pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 843 )

N° COM-3 rect.

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, l’article 1414 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1414 C. – À compter du 1er janvier 2024, les résidences secondaires sont exonérées de la taxe d’habitation à condition :

- d’être possédées continument depuis plus de trente ans par le même propriétaire ou ses héritiers en ligne directe ;

- d’avoir été exclusivement affectées au cours des cinq années précédentes à la jouissance de leur propriétaire et des membres de sa famille ;

- de n’avoir produit aucun revenu locatif au cours des cinq dernières années. »

II. - La perte de recettes résultant du présent amendement pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a été une mesure démagogique qui a considérablement aggravé le déficit des finances publiques et qui a privé les collectivités locales d’une partie de leur autonomie fiscale.

En outre, cette mesure est discriminatoire car si on supprime la taxe d’habitation sur les résidences principales, il faut aussi prendre en compte certaines catégories des résidences secondaires. Ce n’est pas seulement le cas des résidences secondaires des Français établis à l’étranger. C’est aussi le cas des résidences secondaires qui n’ont aucun but spéculatif, qui sont le plus souvent un héritage de famille depuis plus de trente ans.






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Résidence d'attache pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 843 )

N° COM-7

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 1407 ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les Français établis hors de France pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. »

B. – L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :

« Sont dégrevés sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, les Français qui étaient établis hors de France et qui ont, en raison de la survenue d’un évènement extérieur à leur volonté dans leur pays d’accueil qui met en danger leur vie ou celle de leur famille ou qui y rend matériellement impossible une habitation durable, été contraints de venir résider dans leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. Il n’est applicable que la seule année du retour du redevable en France. »

 

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi institue une exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au profit des Français de l’étranger disposant d’une résidence d’attache en France.

S’il est nécessaire d’accompagner les Français de l’étranger et de raffermir le lien avec la France, il apparait important de se concentrer sur ceux d’entre eux qui, en raison de la survenue de crises majeures, sont contraints de rentrer en France parfois dans des conditions particulièrement difficiles.

À cet égard le présent amendement propose de dégrever de THRS, pour l’année de leur retour, les Français qui ont été contraints de venir résider dans leur résidence d’attache pour des motifs extérieurs à leur volonté et pour assurer leur sécurité.

En outre, si l’existence d’une majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires se justifie, dans son principe, par la nécessité de réguler l’offre et la demande de logement, il apparait que ces objectifs devraient pouvoir s’appliquer différemment dans le cas des Français de l’étranger qui ont besoin de garder un lien avec la France, le plus souvent dans les villes où ils résidaient avant leur départ et où ils ont vocation à revenir.

À cet égard, le présent amendement propose que la majoration de THRS ne soit pas applicable aux résidences d’attache sous réserve qu’elles ne produisent pas, par ailleurs, de revenus locatifs notamment de courte durée.






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Résidence d'attache pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 843 )

N° COM-4

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de son foyer fiscal

par les mots :

de sa famille en ligne directe

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant du présent amendement pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les enfants ou les parents du propriétaire doivent pouvoir utiliser sa résidence secondaire.






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Résidence d'attache pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 843 )

N° COM-5

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 3


Remplacer le chiffre :

2023

par les mots :

de l’année qui suit la promulgation de la présente loi

Objet

La mesure ne doit pas avoir d’effet rétroactif.