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Proposition de loi

Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co

(1ère lecture)

(n° 795 )

N° COM-1

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer la référence :

18

par la référence :

118

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(n° 795 )

N° COM-2

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 2

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par les mots :

au premier alinéa du I de

2° Alinéas 7 et 10

Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du I

Objet

Amendement de précision légistique.






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(n° 795 )

N° COM-3

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle confie en priorité la réalisation du raccordement permettant de desservir l’utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles l’opérateur d’infrastructure (OI) confie la réalisation du raccordement d’un utilisateur final aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à un opérateur commercial (OC), à travers le mode « Stoc » (« sous-traitance à l’opérateur commercial »).

Dans sa décision n° 2015-0776 du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre, l’Arcep considère qu’une demande émanant d’un opérateur commercial tendant « à réaliser lui-même, en qualité de sous-traitant de l’opérateur d’immeuble, le raccordement final peut, sauf exceptions et sous réserve du strict respect des règles de l’art, être regardée comme raisonnable ». En outre, ainsi que le prévoit l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, l’opérateur d’infrastructure « fait droit aux demandes raisonnables d’accès » aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. L’Arcep déduit de l’ensemble de ces dispositions que le recours au mode « Stoc » est de droit pour les OC, sauf en cas de manquement répété aux règles de l’art.

Or, ce principe semble en contradiction avec, d’une part, la nature de la relation entre l’opérateur d’infrastructure et l’opérateur commercial – qualifiée de « relation de sous-traitance » par l’Arcep, ce qui suppose un libre choix de l’OI  –  ­et, d’autre part, le principe selon lequel l’OI demeure responsable des lignes jusqu’au point de terminaison optique à l’intérieur des locaux, également rappelé par la décision de l’Arcep précitée. 

Alors qu’avant 2015, le mode OI semblait être le mode principal de réalisation des raccordements, le recours au mode « Stoc » est devenu la règle, la grande majorité des raccordements étant désormais réalisés selon ces modalités et ce, malgré l’absence de base législative. Pourtant, l’ensemble des acteurs partagent le constat selon lequel le mode « Stoc » a engendré de nombreuses difficultés (malfaçons, débranchements injustifiés, etc) pour la qualité et l’intégrité des réseaux en fibre optique.

Compte tenu de ces éléments, l’article 1er de la proposition de loi, tout en élevant le recours au mode « Stoc » au niveau législatif, rappelle que celui-ci relève d’un choix de l’OI.

Néanmoins, afin de ne pas déstabiliser les équilibres du secteur et les contrats de sous-traitance en cours à un moment clé pour le déploiement de la fibre (accélération des déploiements dans le cadre du plan France très haut débit et perspective de la fermeture du réseau cuivre à horizon 2025-2030), cet amendement propose plutôt de prévoir que l’OI recoure de manière prioritaire au mode Stoc, sous réserve du respect par les OC des exigences prévues par la présente proposition de loi en matière de qualité des raccordements, notamment s’agissant des processus de contrôle et de la formation des intervenants.

À travers cet amendement, il s’agit de répondre aux difficultés rencontrées dans la réalisation des raccordements à la fibre du fait du mode « Stoc », tout en assurant la continuité du déploiement de la fibre sur le territoire et en permettant de tenir compte de la diversité des situations locales.  






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7 avril 2023


 

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Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 met en place un guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de raccordement d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

« Le guichet peut être saisi par l’utilisateur final, l’opérateur mentionné au I du présent article, les collectivités territoriales concernées et toute personne y ayant intérêt. Dans un délai d’un jour ouvré à compter de la saisine, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’auteur de la saisine, l’utilisateur final et l’opérateur mentionné au I du présent article et à toute personne y ayant intérêt qui en fait la demande, dans le respect du titre II de la loi n°  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations permettant de suivre la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II.  

 « La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours à compter de la saisine du guichet unique, sauf exceptions précisées par voie réglementaire.

 « La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations relatives aux difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II dont est saisi le guichet unique.

« Les modalités de transmission des informations à l’autorité et les modalités de fonctionnement et de saisine du guichet unique sont fixées par voie réglementaire. 

Objet

Cet amendement vise à préciser les missions et les modalités de fonctionnement du guichet unique institué par le présent article.

Premièrement, il en clarifie le périmètre d’application en indiquant qu’il assure la prise en charge des difficultés liées au raccordement à la fibre, afin de prendre en compte non seulement celles survenues dans la réalisation du raccordement, mais aussi les débranchements injustifiés d’utilisateurs. En outre, il clarifie les modalités selon lesquelles l’utilisateur, l’opérateur commercial ou toute personne y ayant intérêt, peut suivre la résolution des difficultés dont il a été saisi.

Par ailleurs, afin de renforcer la portée du dispositif, le présent amendement institue une garantie de temps de résolution des difficultés au profit des utilisateurs finals et, le cas échéant, des opérateurs commerciaux, égal à un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours. Ce délai permet d’articuler les délais d’intervention de l’OI avec ceux, prévus à l’article 5 de la proposition de loi, aux termes desquels l’OC peut subir des sanctions en cas d’interruption du service d’accès à internet.

Enfin, par cohérence avec l’article 4 de la proposition de loi qui renforce les pouvoirs de sanction de l’Arcep en matière de qualité des raccordements à la fibre, l’amendement prévoit une transmission des données du guichet unique au régulateur, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.






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N° COM-5

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AMENDEMENT

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Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 confie à un opérateur qui demande l’accès aux lignes la réalisation du raccordement permettant de desservir un utilisateur final, ledit opérateur peut faire exécuter sous sa responsabilité les travaux de raccordement par des entreprises répondant aux exigences prévues au I bis du présent article.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 795 )

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7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

cette faculté

par les mots :

la faculté mentionnée au premier alinéa du présent I

et les mots :

, de prévenance

par les mots :

et de délais de prévenance

2° Supprimer les mots :

et de qualification des intervenants

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à apporter des clarifications rédactionnelles et, d’autre part, à tenir compte de l’introduction dans le même article d’une obligation de labellisation des intervenants chargés de réaliser le raccordement final à la fibre sur la base d’un référentiel qui sera établi par voie réglementaire.






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N° COM-7

7 avril 2023


 

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Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

de mandat

2° Après le mot :

au

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges respectant les exigences minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2.

3° Rédiger ainsi la seconde phrase :

Ce modèle de contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et publié sur le site internet de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3.

II. Alinéa 9

Remplacer les mots :

cahier des charges

par le mot :

contrat

et le mot :

plannings

par le mots :

interventions

III. Alinéa 10

Rédiger ainsi la seconde phrase :

L’utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non-respect du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article.

Objet

Cet amendement vise à opérer des clarifications rédactionnelles ainsi qu’à préciser le contenu du modèle de contrat élaboré par l’OI que les OC devront respecter s’ils confient la réalisation du raccordement d’utilisateurs finals à des sous-traitants.

Afin de renforcer le caractère opérationnel du dispositif, il prévoit également que le modèle de contrat est simplement transmis à l’Arcep, plutôt que soumis à son avis préalable.

Enfin, il supprime la mention du « contrat de mandat » qui n’est pas juridiquement appropriée aux contrats passés dans le cadre du mode « Stoc » pour la réalisation des raccordements. En effet, aux termes de l’article 1984 du code civil, « le mandat [...] est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », ce qui ne correspond pas aux relations qui lient l’OC à ses sous-traitants pour l’exécution des travaux de raccordement.






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ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Le raccordement de l’utilisateur final est réalisé par un intervenant labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire comprenant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.

« I ter. – La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l’intervenant qui en a la charge à :

« 1° La réalisation d’un compte-rendu d’intervention, selon des modalités définies par voie réglementaire, remis à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et à l’opérateur mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

« 2° La remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité dans des conditions fixées par voie réglementaire, comprenant des informations relatives aux modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 et permettant la consultation du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article et du compte-rendu d’intervention mentionné au 1° du présent I ter.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les exigences de qualité qui pèsent sur la réalisation des raccordements à la fibre optique à deux niveaux :

-          d’une part, il impose à tout intervenant chargé de la réalisation d’un tel raccordement d’être labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire, prenant notamment en compte des critères en termes de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution des travaux ;

-          d’autre part, afin de faciliter le contrôle de la bonne réalisation des raccordements, il impose la réalisation par l’intervenant d’un compte-rendu d’intervention dont le contenu sera précisé par voie réglementaire ;

-          enfin, il renforce les obligations pesant sur la personne réalisant le raccordement vis-à-vis de l’utilisateur final, en prévoyant qu’en complément de la remise d’un certificat attestant de la conformité des travaux au regard du cahier des charges imposé par le contrat passé avec l’OC, l’intervenant informe l’utilisateur final de l’existence du guichet unique et de la manière dont il peut consulter ledit contrat et le compte-rendu d’intervention.






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ARTICLE 2


I. Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

est tenu de veiller à

par les mots :

s’assure de

2° La dernière occurrence du mot :

à

est remplacée par le mot :

de

3° Compléter l’alinéa par les mots :

, y compris lorsqu’il confie la réalisation du raccordement à une autre personne

II- Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du dispositif en supprimant des dispositions redondantes.






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7 avril 2023


 

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ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

prix

par le mot :

paiement

Objet

Amendement rédactionnel.






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7 avril 2023


 

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Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la référence :

III de l’article L. 34-8-3-2

par la référence :

2° du I ter de l’article L. 34-8-3-3

Objet

Amendement de coordination pour tenir compte du déplacement des dispositions relatives au certificat attestant de la conformité du raccordement final de l’article L. 34-8-3-3 à l’article L. 34-8-3-3 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 1er de la présente proposition de loi.






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N° COM-12

7 avril 2023


 

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Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

rappellent

par le mot :

mentionnent

et les mots :

de l’article L. 34-8-3-2 du même code

par les mots :

prévues aux articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 du code des postes et des communications électroniques

2° Remplacer les mots :

ces obligations

par les mots :

les obligations prévues au présent I

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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7 avril 2023


 

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ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Sur demande de l’acheteur ou de l’autorité concédante, le cocontractant lui fournit le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures et, le cas échéant, dans le respect du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’acheteur ou l’autorité concédante dispose du pouvoir de contrôler sur pièces et sur place la qualité des travaux et des prestations réalisés et l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. »

II. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du dispositif en déplaçant les dispositions relatives à la transmission du calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements à la collectivité avant les dispositions relatives aux modalités d’application du présent article.

En outre, il vise à encadrer dans le temps la remise à la collectivité du calendrier hebdomadaire des interventions, en prévoyant une obligation de transmission dans un délai de 48 heures.






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N° COM-14

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ARTICLE 2


I. - Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 1425-1-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente  loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à la même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 1425-1-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, dans un délai d’un an à compter de ladite date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

II. - En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I. -

Objet

Amendement légistique visant à inscrire « en clair » dans la proposition de loi les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du présent article, plutôt que de les introduire dans le code général des collectivités territoriales.






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ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 33-11, il est inséré un article L. 33-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-11-1. – Dans les zones ayant obtenu le statut de “zone fibrée” au sens de l’article L. 33-11 et dans les communes dans lesquelles la fin de la fourniture de nouveaux accès à la boucle locale "cuivre" est prévue à une échéance de trente-six mois, l’opérateur attributaire chargé du réseau assure la maîtrise d’ouvrage des raccordements d’utilisateurs finals au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique qui constituent des raccordements longs ou complexes. Les critères de définition des raccordements longs ou complexes sont précisés par voie réglementaire. » ;

2° La section 8 est complétée par un article L. 34-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-15-1. - En cas de changement de fournisseur de services d’accès à internet par un utilisateur final raccordé à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, la maîtrise d’ouvrage du raccordement au réseau de communications électroniques à très haut en débit fibre optique est assurée par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3. »

Objet

Cet amendement vise à compléter et encadrer l’interdiction pour l’opérateur d’infrastructure de recourir au mode « Stoc » pour la réalisation des raccordements d’utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique prévue par le présent article sur certaines zones du territoire.

D’une part, il propose d’étendre aux communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre d’Orange a été engagée l’interdiction du recours au mode « Stoc » pour la réalisation des raccordements d’utilisateurs finals à la fibre optique. À l’instar des « zones fibrées », le basculement des utilisateurs du réseau cuivre vers le réseau FttH a vocation à s’accélérer dans ces communes ; cela justifie une attention accrue à la bonne réalisation des raccordements en fibre optique, pour garantir aux utilisateurs un accès à un réseau en fibre optique pérenne et de qualité. Toutefois,  afin de limiter l’atteinte à la liberté d’entreprendre que pourrait constituer ce dispositif, il est proposé de restreindre l’interdiction du recours au mode « Stoc » aux raccordements complexes à la fibre, au regard des difficultés techniques et de la faiblesse des enjeux concurrentiels qu’ils présentent.

D’autre part, l’amendement propose de confier à l’OI la maîtrise d’ouvrage des raccordements d’utilisateurs finals à la fibre en cas de changement d’opérateur commercial (« churn »). En effet, si le recours au mode « Stoc » peut se justifier dans le déploiement de la fibre du fait de la volumétrie des raccordements nécessaires, il en va autrement des raccordements liés au simple changement d’opérateur par un utilisateur final, déjà raccordé à la fibre.






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ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La police spéciale des communications électroniques est exercée par le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence nationale des fréquences. » ;

b) Le II est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La qualité, la pérennité, l’intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3. » ;

2° Le III de l'article L. 34-8-3 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « informations » est remplacé par les mots : « indicateurs permettant d’évaluer les niveaux de qualité de service mentionnés au quatrième alinéa du présent III ou des informations techniques et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs  de qualité de service transmis par les personnes mentionnées au même I. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité précise le contenu des indicateurs de qualité de service mentionnés au quatrième alinéa du présent III.

« Afin de contrôler le respect des modalités de l’accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les personnes concernées. » ;

3° Le 2° de l’article L. 36-6 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3 ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux dispositions législatives et réglementaires, aux décisions et aux cahiers des charges relatifs à la réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3 du présent code, y compris lorsque le manquement est commis par le fournisseur de service de communications électroniques auquel l’exploitant a confié la réalisation du raccordement ; »

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsqu’une personne ne fait pas droit aux demandes raisonnables d’accès à une ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs conformément au I de l’article L. 34-8-3 ou ne respecte pas les modalités d’accès prévues au même article l’article L. 34-8-3  et précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte, de faire droit aux demandes d’accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d’accès avec celles précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès. »

Objet

Cet amendement vise à conforter et clarifier les dispositions du présent article ayant pour objet d’étendre les pouvoirs de l’Arcep en matière de contrôle de la qualité des raccordements à la fibre.

Premièrement, afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État  ayant consacré l’existence d’un pouvoir de police spéciale des télécommunications (décision n° 325492 du 26 octobre 2011), l’amendement complète le dispositif pour prévoir que ce pouvoir est confié non seulement au ministre chargé des télécommunications et à l’Arcep, mais aussi à l’Agence nationale des fréquence (ANFR).

Deuxièmement, afin de garantir le respect du secret des affaires, il supprime l’obligation de publication par l’Arcep des informations techniques et comptables transmises par les opérateurs.

Troisièmement, afin de renforcer la portée des dispositions de cet article prévoyant la publication trimestrielle par l’Arcep d’indicateurs portant sur la qualité de service associée à l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, il prévoit que le régulateur précise le contenu de ces indicateurs par une décision.

Quatrièmement, il supprime la référence aux règles de sécurité applicables à la réalisation des raccordements du champ du pouvoir de police de l’Arcep, par cohérence avec le champ des missions du régulateur et par coordination avec l’article 1er de la présente proposition de loi qui impose le respect de ces règles aux intervenants effectuant les travaux.

Enfin, cet amendement opère des corrections rédactionnelles.

 






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Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 5


I. Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

les mots

Par les mots :

une phrase ainsi rédigée

2° Remplacer les mots :

et, pour

par le mot :

Pour

3° Après le mot :

internet,

insérer les mots :

il peut résilier le contrat, sans aucun frais,

II. Alinéa 7

Remplacer le mot :

était

par le mot :

est

Objet

Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles.






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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co

(1ère lecture)

(n° 795 )

N° COM-18

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 5


I. Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si le fournisseur démontre que l’interruption est directement imputable au consommateur

II.  Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4° et l’avant-dernier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le fournisseur démontre que l’interruption du service d’accès à internet est directement imputable au consommateur. »

Objet

Cet amendement vise à éviter d’éventuels abus de la part du consommateur.  Il propose de prévoir que si le fournisseur d’accès à internet démontre que l’interruption du service d’accès à internet est directement imputable au consommateur (par exemple, en cas de simple débranchement volontaire de la box internet par celui-ci), les sanctions prévues au présent article (suspension du paiement de l'abonnement, indemnisation du consommateur, résiliation sans frais de l’abonnement) ne sont pas applicables.






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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co

(1ère lecture)

(n° 795 )

N° COM-19

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 5


I. Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

2° Compléter la phrase par les mots :

, sans préjudice de la suspension de toute demande de paiement prévue à l'avant-dernier alinéa.

II. Alinéa 7, première phrase

1° Remplacer le mot

dix

par le mot :

cinq

2° À la fin, supprimer les mots :

, sans préjudice de l’indemnité prévue au 4°

Objet

Cet amendement vise à améliorer la cohérence du dispositif, en modifiant l’articulation dans le temps des sanctions instituées par le présent article en cas d’interruption du service d’accès à internet afin de les rendre proportionnelles au préjudice subi par le consommateur. Il est proposé de réduire le délai de suspension du paiement  de l’abonnement de dix à cinq jours, tandis que le délai d’interruption du service d’accès à internet ouvrant droit à indemnisation est relevé de cinq à dix jours.