commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-1 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en veillant à l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assortir l’objectif de développement de la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, inscrit par la proposition de loi à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, d’une meilleure prise en compte de l’agriculture. L'objectif est de veiller à ce que l'essor de l'agrivoltaïsme s'effectue de manière raisonnée, et toujours au bénéfice des agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-2 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux installations agrivoltaïques les mêmes modalités de prolongation des contrats d’obligation d'achat, instituées par la proposition de loi, que celles prévues pour les autres installations d’électricité renouvelable. Pour ce faire, il précise un véhicule (un décret), un champ (le territoire métropolitain continental) et une condition (le fait que le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales) idoines.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-3 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-36.– I.– Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.
B. Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
C. Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
D. Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
E. Alinéas 17, 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 2° Elle n’est pas réversible.
F. Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avi-faune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que de sanction en cas de manquement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la définition de l’agrivoltaïsme, suggérée par la proposition de loi. D’une part, il reprend davantage d’éléments de la définition proposée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Agence de la transition écologique (ADEME-ATE) : la référence aux modules photovoltaïques, le choix d’un service parmi quatre, la notion de réversibilité. D’autre part, il clarifie certaines formulations imprécises ou redondantes. Enfin, il prévoit le recours à un décret en Conseil d’État, pris après consultation des acteurs agricoles, pour la détermination des modalités d’application de l'article, en ajoutant un suivi, un contrôle et une sanction en cas de manquement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-4 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. Alinéa 20
1° Après le mot :
agrivoltaïques
Insérer les mots :
au sens de l’article L. 314-36
2° Remplacer les mots :
est inférieure ou égale à 1 mégawatt ou, si elle est supérieure, à la limite fixée par le décret prévu au 2° du dudit article L. 314-1
Par les mots :
installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.
B. Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.
Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à 314-7-1 sont applicables.
C. Avant l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
….-. L’article L. 314-37, créé par la présente loi, est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cet article lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en totale conformité l’obligation d’achat, appliquée par la proposition de loi aux installations agrivoltaïques, avec les Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, qui n’autorise un tel dispositif que pour les installations de production d’électricité renouvelable n’excédant pas 1 mégawatt (MW) ou, dans le cas où elles sont détenues par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable, 6 MW. Il prévoit également sa notification préalable à la Commission européenne. Enfin, l'amendement permet une meilleure articulation avec les dispositions de droit commun, en évitant tout doublon avec l'obligation d'achat appliquée aux autres installations de production d'électricité photovoltaïque, et en appliquant les mêmes modalités que celles existantes (contrôles et sanctions notamment).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-5 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
alors en compte, éventuellement
Par les mots :
en compte
Et les mots :
au maintien ou au développement d’une production agricole significative, notamment au regard des services mentionnés aux 1° à 4° du
Par les mots :
à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au
Objet
Le présent amendement rédactionnel vise à supprimer une redondance et à ajouter une coordination.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-6 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-39. - La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces dites surfaces aux interventions sous forme de paiements directs. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’actualiser une référence juridique à la politique agricole commune (PAC).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-7 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
B. Après l’alinéa 24
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
….- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » ;
3° L’article L. 151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l'article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
4° L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du même 2°. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l'autorisation de principe des installations agrivoltaïques, prévue par la proposition de loi, qui serait peu respectueuse des compétences en matière d'urbanisme des élus locaux comme des préfets. A la place, il clarifie la voie d'ores et déjà existante par laquelle les porteurs de projets peuvent demander à installer de telles installations sur des exploitations agricoles. De plus, il prévoit la consultation systématique des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il s'agit en somme de mieux harmoniser les pratiques qui peuvent varier d'un territoire à l'autre, dans un double souci facilitateur - pour les porteurs de projets - et protecteur - pour les zones agricoles.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-8 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux installations agrivoltaïques les mêmes garanties financières que celles prévues pour les éoliennes terrestres, dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1 mégawatt (MW). La rédaction est plus précise que celle initialement proposée, puisqu'elle prévoit une obligation de démantèlement et de remise en état du site ainsi qu'un recours au préfet en cas de carence. Il s'agit en l'espèce de garantir la réversibilité de ces installations, qui constitue la clef de voûte de leur intégration et de leur acceptation localement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-9 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-40.- Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État. »
B. Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…. - 1° Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».
3° Les 1° à 2° s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 de l'énergie ou L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer le dialogue local autour des projets d’installations agrivoltaïques. Pour ce faire, il prévoit une information préalable des élus locaux sur ces projets, ainsi que leur intégration dans la planification nationale (PPE) et locale (SRADDET).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-10 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en veillant à l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assortir l’objectif de développement de la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, inscrit par la proposition de loi à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, d’une meilleure prise en compte de l’agriculture. L’objectif est de veiller à ce que l’essor de l’agrivoltaïsme s’effectue de manière raisonnée, et toujours au bénéfice des agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-11 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux installations agrivoltaïques les mêmes modalités de prolongation des contrats d’obligation d’achat, instituées par la proposition de loi, que celles prévues pour les autres installations d’électricité renouvelable. Pour ce faire, il précise un véhicule (un décret), un champ (le territoire métropolitain continental) et une condition (le fait que le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales) idoines.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-12 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
A. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-36.– I.– Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.
B. Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
C. Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
D. Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
E. Alinéas 17, 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 2° Elle n’est pas réversible.
F. Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avi-faune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que de sanction en cas de manquement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la définition de l’agrivoltaïsme, suggérée par la proposition de loi. D’une part, il reprend davantage d’éléments de la définition proposée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Agence de la transition écologique (ADEME-ATE) : la référence aux modules photovoltaïques, le choix d’un service parmi quatre, la notion de réversibilité. D’autre part, il clarifie certaines formulations imprécises ou redondantes. Enfin, il prévoit le recours à un décret en Conseil d’État, pris après consultation des acteurs agricoles, pour la détermination des modalités d’application de l’article, en ajoutant un suivi, un contrôle et une sanction en cas de manquement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-13 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
A. Alinéa 20
1° Après le mot :
agrivoltaïques
Insérer les mots :
au sens de l’article L. 314-36
2° Remplacer les mots :
est inférieure ou égale à 1 mégawatt ou, si elle est supérieure, à la limite fixée par le décret prévu au 2° du dudit article L. 314-1
Par les mots :
installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.
B. Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.
Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à 314-7-1 sont applicables.
C. Avant l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
….-. L’article L. 314-37, créé par la présente loi, est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cet article lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en totale conformité l’obligation d’achat, appliquée par la proposition de loi aux installations agrivoltaïques, avec les Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, qui n’autorise un tel dispositif que pour les installations de production d’électricité renouvelable n’excédant pas 1 mégawatt (MW) ou, dans le cas où elles sont détenues par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable, 6 MW. Il prévoit également sa notification préalable à la Commission européenne. Enfin, l’amendement permet une meilleure articulation avec les dispositions de droit commun, en évitant tout doublon avec l’obligation d’achat appliquée aux autres installations de production d’électricité photovoltaïque, et en appliquant les mêmes modalités que celles existantes (contrôles et sanctions notamment).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-14 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
alors en compte, éventuellement
Par les mots :
en compte
Et les mots :
au maintien ou au développement d’une production agricole significative, notamment au regard des services mentionnés aux 1° à 4° du
Par les mots :
à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au
Objet
Le présent amendement rédactionnel vise à supprimer une redondance et à ajouter une coordination.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-15 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-39. - La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces dites surfaces aux interventions sous forme de paiements directs. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’actualiser une référence juridique à la politique agricole commune (PAC).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-16 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
A. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
B. Après l’alinéa 24
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
….- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » ;
3° L’article L. 151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du même 2°. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’autorisation de principe des installations agrivoltaïques, prévue par la proposition de loi, qui serait peu respectueuse des compétences en matière d’urbanisme des élus locaux comme des préfets. A la place, il clarifie la voie d’ores et déjà existante par laquelle les porteurs de projets peuvent demander à installer de telles installations sur des exploitations agricoles. De plus, il prévoit la consultation systématique des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il s’agit en somme de mieux harmoniser les pratiques qui peuvent varier d’un territoire à l’autre, dans un double souci facilitateur - pour les porteurs de projets - et protecteur - pour les zones agricoles.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-17 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux installations agrivoltaïques les mêmes garanties financières que celles prévues pour les éoliennes terrestres, dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1 mégawatt (MW). La rédaction est plus précise que celle initialement proposée, puisqu’elle prévoit une obligation de démantèlement et de remise en état du site ainsi qu’un recours au préfet en cas de carence. Il s’agit en l’espèce de garantir la réversibilité de ces installations, qui constitue la clef de voûte de leur intégration et de leur acceptation localement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-18 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE UNIQUE |
A. Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-40.- Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État. »
B. Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…. - 1° Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».
3° Les 1° à 2° s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 de l’énergie ou L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer le dialogue local autour des projets d’installations agrivoltaïques. Pour ce faire, il prévoit une information préalable des élus locaux sur ces projets, ainsi que leur intégration dans la planification nationale (PPE) et locale (SRADDET).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (n° 731 rect. ) |
N° COM-19 3 octobre 2022 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-20 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 314-39. - Les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme étant essentiellement utilisées à des fins agricoles, au sens de l’article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle, sans modification de l’objectif visé par la disposition initiale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-21 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 10 à 19
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-36. - I.- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil implantées sur des surfaces agricoles peuvent être qualifiées d’agrivoltaïques dès lors qu’elles satisfont aux critères suivants :
« 1° Les installations n’affectent pas le potentiel agronomique et ne provoquent pas de diminution des revenus issus des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées ;
« 2° Les installations sont démontables, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;
« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;
« 4° À l’échelle des parcelles agricoles, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l'adaptation au dérèglement climatique des terres agricoles, à la protection de ces dernières contre les aléas naturels ou à la limitation des stress abiotiques.
Objet
La disposition initiale de la proposition de loi prévoit "un maintien et un développement" de la production agricole dans le cadre de l'installation de systèmes agrivoltaïques mais les critères permettant de définir ce "maintien" de l'activité agricole apparaissent insuffisamment exigeants au regard de l'enjeu de protection de la vocation agricole des parcelles concernées. Cet amendement entend donc appliquer des conditions plus strictes s'agissant de la définition des projets agrivoltaïques et de leur compatibilité avec les intérêts agricoles.
La définition de l’agrivoltaïsme défendue dans cet amendement est largement inspirée par celle de l’ADEME. Elle est également le fruit de concertations avec la filière agricole.
La définition proposée dans cet amendement vise à instaurer des critères stricts permettant de protéger la vocation agricole des terres sur lesquelles sont installées des structures agrivoltaïques. Elle consacre plusieurs principes : les revenus d'exploitation agricole issus d’une parcelle ne peuvent être affectés à la baisse par l’installation de systèmes agrivoltaïques sur cette même parcelle. Cette définition consacre également le principe de réversibilité des installations ; cela signifie qu’elles doivent pouvoir être démontées et qu’elles ne contribuent pas à artificialiser les sols. En outre, l’installation de systèmes agrivoltaïques ne doit conduire à empêcher le changement de cultures sur une même parcelle et ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol.
Enfin, les installations agrivoltaïques doivent rendre des services environnementaux ou agronomiques à la parcelle, en contribuant par exemple à l'adaptation au dérèglement climatique des terres agricoles, à la protection de ces dernières contre les aléas naturels ou à la limitation des stress abiotiques. A l’égard des services environnementaux susmentionnés, cet amendement propose également de supprimer le critère “d’amélioration du bien-être animal” prévu dans la proposition de loi. En effet, l’état de la littérature scientifique sur les relations entre agrivoltaïsme et bien-être animal ne permet pas d’identifier d’amélioration majeure de ce dernier à l'heure actuelle. L’inscription d’un tel critère, trop flou sur le plan juridique, pourrait minorer l’attention des développeurs portée aux autres services environnementaux mentionnés ci-dessus.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-22 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa
Objet
Le seuil limite pour que les installations photovoltaïques puissent bénéficier de l’obligation d’achat a récemment été quintuplé, passant de 100 KW à 500 KW. Il apparaît donc prématuré de réhausser à nouveau ce seuil, y compris pour les installations agrivoltaïques. En l’état actuel du marché, aucun élément tangible ne justifie de relever spécifiquement le seuil pour les installations agrivoltaïques : il existe un important “effet d’aubaine” qui se traduirait par un renchérissement injustifié du coût du soutien public aux énergies renouvelables.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-23 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE UNIQUE |
I. - Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
II. - Après l’alinéa 24
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
II.- Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 111-4 et au 1° de l’article L. 151-11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots suivants : «, notamment les installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, » ;
2° L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas pour les installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »
3° Après le mot : « collectifs », la fin du a) du 2° de l’article L. 161-4 est ainsi rédigée : «, notamment des installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ; ».
Objet
L’alinéa 23 est supprimé pour des raisons rédactionnelles. Il apparaît en effet préférable, dans un souci de lisibilité du droit, d'inscrire des mesures d'urbanisme directement dans le code de l'urbanisme, alors que la présente proposition de loi entendait le faire dans le code de l'énergie.
De manière détaillée, cet amendement prévoit de sécuriser juridiquement les projets agrivoltaïques en les mentionnant spécifiquement dans différentes parties du code de l'urbanisme (RNU, carte communale, PLU/PLUI). En outre, cet amendement permet d'autoriser le développement de projets agrivoltaïques dans les zones couvertes par les dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de montagne. En effet, il propose à cet égard une exception au principe de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante.