commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-8 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux installations agrivoltaïques les mêmes garanties financières que celles prévues pour les éoliennes terrestres, dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1 mégawatt (MW). La rédaction est plus précise que celle initialement proposée, puisqu'elle prévoit une obligation de démantèlement et de remise en état du site ainsi qu'un recours au préfet en cas de carence. Il s'agit en l'espèce de garantir la réversibilité de ces installations, qui constitue la clef de voûte de leur intégration et de leur acceptation localement.