commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-23 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE UNIQUE |
I. - Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
II. - Après l’alinéa 24
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
II.- Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 111-4 et au 1° de l’article L. 151-11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots suivants : «, notamment les installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, » ;
2° L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas pour les installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »
3° Après le mot : « collectifs », la fin du a) du 2° de l’article L. 161-4 est ainsi rédigée : «, notamment des installations agrivoltaïques répondant à la définition de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ; ».
Objet
L’alinéa 23 est supprimé pour des raisons rédactionnelles. Il apparaît en effet préférable, dans un souci de lisibilité du droit, d'inscrire des mesures d'urbanisme directement dans le code de l'urbanisme, alors que la présente proposition de loi entendait le faire dans le code de l'énergie.
De manière détaillée, cet amendement prévoit de sécuriser juridiquement les projets agrivoltaïques en les mentionnant spécifiquement dans différentes parties du code de l'urbanisme (RNU, carte communale, PLU/PLUI). En outre, cet amendement permet d'autoriser le développement de projets agrivoltaïques dans les zones couvertes par les dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de montagne. En effet, il propose à cet égard une exception au principe de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante.