commission des affaires économiques |
Proposition de loi Développement de l'agrivoltaïsme (1ère lecture) (n° 731 rect. ) |
N° COM-21 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 10 à 19
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-36. - I.- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil implantées sur des surfaces agricoles peuvent être qualifiées d’agrivoltaïques dès lors qu’elles satisfont aux critères suivants :
« 1° Les installations n’affectent pas le potentiel agronomique et ne provoquent pas de diminution des revenus issus des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées ;
« 2° Les installations sont démontables, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;
« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;
« 4° À l’échelle des parcelles agricoles, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l'adaptation au dérèglement climatique des terres agricoles, à la protection de ces dernières contre les aléas naturels ou à la limitation des stress abiotiques.
Objet
La disposition initiale de la proposition de loi prévoit "un maintien et un développement" de la production agricole dans le cadre de l'installation de systèmes agrivoltaïques mais les critères permettant de définir ce "maintien" de l'activité agricole apparaissent insuffisamment exigeants au regard de l'enjeu de protection de la vocation agricole des parcelles concernées. Cet amendement entend donc appliquer des conditions plus strictes s'agissant de la définition des projets agrivoltaïques et de leur compatibilité avec les intérêts agricoles.
La définition de l’agrivoltaïsme défendue dans cet amendement est largement inspirée par celle de l’ADEME. Elle est également le fruit de concertations avec la filière agricole.
La définition proposée dans cet amendement vise à instaurer des critères stricts permettant de protéger la vocation agricole des terres sur lesquelles sont installées des structures agrivoltaïques. Elle consacre plusieurs principes : les revenus d'exploitation agricole issus d’une parcelle ne peuvent être affectés à la baisse par l’installation de systèmes agrivoltaïques sur cette même parcelle. Cette définition consacre également le principe de réversibilité des installations ; cela signifie qu’elles doivent pouvoir être démontées et qu’elles ne contribuent pas à artificialiser les sols. En outre, l’installation de systèmes agrivoltaïques ne doit conduire à empêcher le changement de cultures sur une même parcelle et ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol.
Enfin, les installations agrivoltaïques doivent rendre des services environnementaux ou agronomiques à la parcelle, en contribuant par exemple à l'adaptation au dérèglement climatique des terres agricoles, à la protection de ces dernières contre les aléas naturels ou à la limitation des stress abiotiques. A l’égard des services environnementaux susmentionnés, cet amendement propose également de supprimer le critère “d’amélioration du bien-être animal” prévu dans la proposition de loi. En effet, l’état de la littérature scientifique sur les relations entre agrivoltaïsme et bien-être animal ne permet pas d’identifier d’amélioration majeure de ce dernier à l'heure actuelle. L’inscription d’un tel critère, trop flou sur le plan juridique, pourrait minorer l’attention des développeurs portée aux autres services environnementaux mentionnés ci-dessus.