commission des lois |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-12 10 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, rapporteure ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
pénalités
par le mot :
sanctions
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
les politiques publiques
par les mots :
la décision publique
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État
Objet
Cet amendement vise à apporter quatre modifications à l’article 6.
Tout d’abord, il tend à prévoir que l’évaluation précise non pas les pénalités infligées au prestataire, mais les sanctions. En effet, les pénalités ne correspondent qu’à une partie des décisions qui peuvent être prises par l’administration commanditaire en application du cahier des clauses administratives générales.
De plus, l’amendement propose de préciser que l’évaluation porte sur les conséquences de la prestation sur la décision publique, et non pas sur les politiques publiques. En effet, apprécier les conséquences d’une prestation de conseil sur les politiques publiques n’est possible que sur le temps long, tandis que l’évaluation aurait davantage d’intérêt si elle intervenait à brève échéance.
Enfin, l’amendement propose de supprimer la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et de transformer le décret en Conseil d’État en décret simple :
-D’une part, la détermination du modèle des évaluations des prestations de conseil des cabinets de conseil privés ne relève pas des compétences du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
-D’autre part, il ne paraît pas utile de consulter le Conseil d’État sur cette mesure d’application de la loi. Déterminer le modèle des évaluations présente en effet un caractère purement technique et un décret simple est dès lors plus approprié.