commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-10 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
article L. 214-9,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
par le dépositaire de l’OPCVM ou
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
, aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’
par les mots :
et, pour leur activité de gestion d’un OPCVM,
III. – Après l’alinéa 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :
« a) des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;
« b) les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au a), soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. »
IV. – Alinéa 4
Après les mots :
complété par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
par le dépositaire du FIA ou
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
, aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’
par les mots :
et, pour leur activité de gestion de FIA,
VI. – Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :
« a) des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;
« b) les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au a), soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. »
VII. – Alinéa 6
Remplacer la date :
2024
par la date :
2026
Objet
L’article 1er vise à interdire la perception de commissions de mouvement à compter du 1er janvier 2024. Ces commissions, perçues à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’investisseur, représentent une double charge pour les épargnants, puisqu’elles s’ajoutent aux frais de courtage. Elles portent également un risque inhérent de conflits d’intérêts : pour percevoir un montant plus élevé de commissions, les gérants peuvent être incités à « faire tourner » les actifs du portefeuille au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour valoriser les actifs de l’épargnant. Les commissions de mouvement constituent par ailleurs, au niveau européen, une singularité française.
Elles sont, pour l’ensemble de ces raisons, critiquées depuis plusieurs années par les autorités de supervision nationales comme européennes. Depuis la publication du rapport d’information des rapporteurs sur la protection des épargnants en 2021 et de la proposition de loi au mois de mars 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a, dans le cadre d’un processus engagé depuis plusieurs années sur le contrôle des frais des produits d’investissement, interdit dans son règlement général, à compter du 1er janvier 2026, la perception de commissions de mouvement, sous réserve de deux exceptions concernant l'immobilier et le non coté.
Par cohérence, le présent amendement propose de modifier l’article 1er afin que la date d'entrée en vigueur, le champ des acteurs et les produits concernés par cette interdiction soient strictement identiques à ceux définis dans le règlement général de l’AMF. Cet alignement conduit à autoriser les véhicules dédiés à l’immobilier et au capital investissement à continuer de pouvoir percevoir des commissions de mouvement, compte tenu de la faible rotation de ces portefeuilles et des contraintes propres à ces produits.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-2 17 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Le montant des frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des clients défunts doivent être en rapport avec les coûts réellement supportés par les prestataires de services. Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul et des montants maximaux. »
Objet
De nombreux français découvrent, lors du décès d'un proche, l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs.
Elles ne sont pas encadrées au contraire d’autres tarifs bancaires et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, variant du simple au quadruple selon les établissements.
Ces frais n'épargnent pas les successions modestes puisqu'ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l'avoir.
C’est autant d’argent ponctionné sur le pouvoir d’achat des français.
L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul appliquées interroge sur le bien-fondé de ces frais.
La facturation de certaines prestations qui sont habituellement « gratuites » du vivant du client renforce les doutes sur leur justification. A titre d'exemple, un quart des banques facturent le transfert des fonds vers un autre établissement, pour un prix moyen de 145 euros, lorsqu'un client de son vivant ne paie généralement rien pour ce type d'opération.
Le rôle vertueux que la concurrence est censée jouer sur le niveau des prix est fortement amoindri par le manque de lisibilité tarifaire liée à la complexité de ces tarifs en particulier et, plus largement, à celle des offres bancaires.
Il est par ailleurs vraisemblable que les clients prennent davantage en considération, lors du choix de leur banque, les frais bancaires du quotidien (carte bancaire, virements, ...) plutôt que ceux survenant après leur décès.
Face aux dérives observées, le Ministre de l'économie et des finances avait indiqué en réponse à une question écrite de l’auteur du présent amendement avoir initié en février 2021 des travaux avec le secteur bancaire pour faire évoluer ces pratiques indiquant que « le Gouvernement demeur[ait] à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée ».
En outre par un courrier du 2 septembre, il s’était engagé à faire évoluer les pratiques des banques en la matière « d’ici le début de l’automne » 2022.
Force est de constater que malgré ces engagements, les abus demeurent. Ainsi, la presse a récemment relayé le cas de parents qui se sont vus réclamer 138€ pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans malheureusement décédé.
Aussi, cet amendement proposer d’encadrer les frais bancaires de succession en prévoyant qu'ils doivent être en rapport avec les coûts réellement supportés par les banques et renvoie à un décret pour déterminer les conditions de leur calcul.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-1 rect. 24 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
« et le versement des sommes y figurant »
par les mots :
« et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucuns frais d’aucune nature ne peuvent être prélevés »
Objet
En octobre 2021, l’association UFC-Que Choisir ? publiait une étude mettant en lumière le poids des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires des défunts. Selon cette étude, ces pratiques généreraient au global quelque 50 millions d’euros de recettes pour les banques et 233 euros en moyenne par défunt. Ces frais seraient près de trois fois plus importants que ceux constatés chez nos voisins européens. Certains pays, comme l’Allemagne, ont décidé d’interdire le prélèvement de tels frais.
Mais au-delà des montants payés par les Français et perçus par les banques, c’est le principe même de ces pratiques qui pose question. Quel est le cadre légal qui permet aux gestionnaires de compte de prélever des frais sur les montants qui y sont placés après que leurs clients sont décédés ? À l’heure actuelle, la loi n’interdit ni n’encadre ces pratiques, même si plusieurs évolutions ont eu lieu au cours des dernières années qui ont déjà amélioré la situation.
L’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux banques la gratuité de la clôture d’un compte. La formulation retenue (« la convention doit rappeler au client qu’aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge au titre de la clôture ou du transfert d’un compte de dépôt opéré à sa demande ») empêche toutefois que cette mesure ne concerne effectivement les défunts.
La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit, dans son article 72, que la personne qui se charge des obsèques du défunt peut obtenir un débit du compte de ce dernier pour financer les frais funéraires. En modifiant l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, le droit prévoit ainsi que « sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut […] obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Par ailleurs, la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi ECKERT », prévoit pour les banques l’obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés et le plafonnement des frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs, c’est-à-dire sur lesquels aucun mouvement, à l’exception de ceux effectués par la banque elle-même, n’a été constaté au cours des 12 derniers mois.
En conséquence, le cadre législatif actuel accuse une grave lacune : d’une part parce qu’il impose la gratuité pour la clôture d’un compte bancaire, et d’autre part parce qu’il oblige les banques à clôturer, à frais limités, les comptes des défunts après un an d’inactivité, rien n’est prévu pour encadrer les frais prélevés sur les comptes bancaires au moment du décès.
C’est pourquoi cet amendement vise à interdire les prélèvements de frais sur les comptes bancaires de défunts. Il modifie l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier en explicitant que les sommes présentes sur les comptes bancaires des défunts doivent être versées aux héritiers dans leur intégralité.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-11 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation
« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage en assurance vie est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
« II. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant en qualité de mandataire, la faculté d’exercer des arbitrages.
« III. - Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion telle que définie dans la convention.
« IV. –Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à l’article L. 511-1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d’information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. Les mandataires ne doivent pas se trouver dans une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du souscripteur ou de l’adhérent, en acceptant et en conservant une rémunération différenciée selon les supports proposés dans le cadre du mandat. Les mandataires ne doivent pas non plus accepter de commissions de mouvement, perçues à l’occasion de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés.
« Art. L. 132-27-4. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L.224-3 du code monétaire et financier, le mandat d’arbitrage en assurance vie fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 du présent code, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
« II. – Le mandataire s’assure de la cohérence de l’orientation de gestion choisie au regard des exigences et besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d’orientation.
« IV. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage en assurance vie à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque que le mandataire est l’entreprise d’assurance.
« V. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie sont définies par décret.
« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions de mouvement mentionnée au IV de l’article L.132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
L’article 2 introduit au sein du code des assurances une définition spécifique de l’arbitrage en assurance vie – conditions d’accès, modalités de conclusion du mandat, obligations des mandataires envers les souscripteurs du mandat – afin de protéger les épargnants des pratiques hétérogènes des intermédiaires exerçant de telles activités.
Le présent amendement, qui procède à une réécriture globale de l’article, vise à apporter des corrections au dispositif initial pour s’assurer qu’il soit bien conforme au droit européen. En particulier, sont exclus des dispositions de l’article les prestataires de services d’investissement. La date d’entrée en vigueur est également différée, de douze mois à compter de la publication de la loi, afin de laisser le temps aux acteurs d’adapter leurs pratiques et de se placer en conformité avec ces nouvelles exigences.
L’amendement prévoit enfin d’interdire aux mandataires de percevoir des commissions de mouvement, que ce soit lors de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-8 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La rémunération des produits d’épargne visés à la section 1 et à la section 4 du chapitre 1er du Titre II du Livre II du code monétaire et financier ne peut être inférieure à l’inflation.
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent par cet amendement permettre aux ménages de ne pas voir leur épargne s’éroder en conséquence de la hausse généralisée et potentiellement durable des prix.
Les règles du calcul modifiées par l’arrêté du 27 janvier 2021, ne peuvent garantir l’attractivité de l’épargne populaire, du fait de sa double corrélation à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme(EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche.
Il s’agit d’acter que si le livret d’épargne populaire est déjà concerné par une indexation de sa rémunération, la rémunération instable par nature du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) inquiète les ménages et les incitent à privilégier des produits d’épargne financiarisés.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-12 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après le 2° de l'article L. 552-3 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
1° Après les mots :
du contrat
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés ; »
III. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 6
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
aux premier et deuxième alinéas
par les mots :
au premier alinéa
b) et les mots :
et dont les frais totaux, constituant la somme des frais de gestion et des frais récurrents prélevés sur le contrat, ne dépassent pas un montant maximal fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ce montant maximal pouvant varier selon les caractéristiques de ces produits
par les mots :
ou des versements affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte prévus au deuxième alinéa de l’article L. 224-3
2° Rédiger ainsi la seconde phrase :
Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés.
V. Alinéa 7
Remplacer la date :
2024
par la date :
2025
Objet
Le présent amendement apporte trois modifications aux dispositions initiales de l’article 3, sans aucunement remettre en cause l’objectif du dispositif, à savoir obliger les distributeurs d’assurance vie et de plans d’épargne retraite à lister les produits indiciels cotés disponibles à la souscription. En effet, ces produits, souvent moins chargés en frais, ne sont encore que trop peu présentés aux épargnants. Une plus grande transparence est donc requise pour améliorer l’information des épargnants et favoriser la concurrence sur le marché de l’épargne, au bénéfice des souscripteurs.
Il procède tout d’abord à divers ajustements techniques. Ensuite, il renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie le soin de définir les fonds listés, étant donné qu’il n’existe pas de définition des fonds indiciels dans le code monétaire et financier. Le renvoi à l’arrêté du ministre chargé de l’économie pour fixer un montant maximal de frais au-delà duquel ces produits indiciels ne pourraient pas être listés serait en revanche supprimé, dans la mesure où il n’existe pas de critères objectifs pour définir ce seuil. Par ailleurs, l’article 4 de la présente proposition de loi visant justement à améliorer la présentation des frais et de la performance nette des fonds, il pourra être utilisé par les épargnants qui envisageraient de souscrire à un fonds indiciel coté.
Enfin, il est proposé de décaler l’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2025, et ce afin de laisser le temps au Gouvernement de prendre l’arrêté définissant les fonds listés d’une part, et aux distributeurs de s’adapter à ces nouvelles exigences d’autre part. Ce délai doit également encourager au développement des fonds indiciels, encore peu nombreux en France et même en Europe.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-13 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 132-22 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;
b) Les mots : « du dernier exercice connu » sont supprimés ;
c) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa ; ».
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »
2° Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1. »
III. – L’article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.» ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, la mutuelle ou l’union met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code. »
3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux excédents attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.
« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »
Objet
L'article 4 de la proposition de loi impose aux entreprises d'assurance la publication annuelle d'un tableau présentant les frais attachés aux contrats d'assurance vie et aux plans épargne retraite (PER) en distinguant les différentes catégories de frais et leur effet sur le rendement de l'investissement. Il confie également au Comité consultatif du secteur financier la mission de suivre l'évolution des pratiques tarifaires des entreprise d'assurance.
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l'article. Sans remettre en cause son objectif initial, il renforce au contraire la transparence des frais en poursuivant quatre objectifs.
Tout d'abord, il élargit les compétences du comité consultatif du secteur financier de façon à lui soumettre, non seulement les pratiques tarifaires relatives aux contrats d’assurance vie, mais également celles des compte-titres, des PER individuels, des plans épargne en actions (PEA) et des PEA-PME.
Ensuite, il permet la communication chaque année au contractant d'une information relative à l'évolution de la valeur des unités de comptes et des différents frais de son contrat sur la base d'une période de référence qui ne soit plus nécessairement annuelle, mais éventuellement pluriannuelle. L'information fournie serait plus parlante et plus utile car la valeur des unités de compte et les frais peuvent être trop fluctuants d'une année à l'autre.
Par ailleurs, pour les frais et la performance des contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte et des PER, il précise la nature de l'information qui est publiée sur le site internet des assureurs et accessible à l'ensemble des épargnants. Il prévoit qu'elle est similaire à l'information précontractuelle prévue à l'article L. 522-5 du code des assurances, ce qui devrait permettre une meilleure comparabilité entre les différents produits.
Enfin, il est apparu que de nombreuses informations actuellement prévues pour les entreprises régies par le code des assurances (tableau d’information réglementaire, publication des taux de rémunération des fonds euro, information au cours du contrat sur l’évolution des valeurs des unités de compte et des frais prélevés) ne l’étaient pas pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, sans qu’une différence de traitement ne s’explique entre les deux. L'amendement prévoit donc également une harmonisation dans ce domaine.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-3 rect. 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, M. BONNEAU et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Après le 1° de l'article L. 612-47, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De vérifier que l'établissement teneur du compte d'épargne fournisse, une fois par an, une information normée aux détenteurs des comptes. Un décret fixe les modalités d'information. »
Objet
Afin de permettre un choix éclairé de l'épargnant, il est nécessaire d'accroître son information sur les coûts supportés et les rendements. Comme cela se fait actuellement pour les établissements bancaires sur les comptes courants en application de la directive DSP2, l'extension d'une telle information est indispensable pour que l'épargnant appréhende la réalité des coûts et les charges supportées dans un dispositif aujourd'hui opaque et complexe.
Cet amendement a pour objet d'imposer aux établissements teneurs du compte d'épargne de fournir une information normée à son détenteur via le contrôle du pôle commun institué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-9 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter ainsi le deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier :
« Le taux de centralisation ne peut être inférieur à 90 %. »
Objet
Les membres du groupe CRCE souhaitent tendre vers un retour à une centralisation complète de l’épargne des Françaises et des Français auprès de l’institution censée garantir les investissements au service de l’intérêt général et, en premier lieu le logement social dont chacun sait, les objectifs ne sont pas garantis. Les projets financés par les banques elles-mêmes non collectées par la Caisses des dépôts et consignation sont trop largement opaques et flous. L’obligation de transparence et les remontées d’information au ministère des finances ne permettent absolument pas de déterminer les conditions d’emploi de l’épargne populaire.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-14 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 5 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
le gestionnaire du plan n'a pas mis en place de procédures permettant de bloquer l'acquisition de titres inéligibles au plan et si ceux-ci ont,
2° Remplacer les mots :
leur acquisition,
par les mots :
l'acquisition de titres inéligibles, ces derniers ont
Objet
L’article 5 vise à permettre aux détenteurs de plans d’épargne en actions (PEA) de ne pas perdre l’avantage fiscal attaché à ce produit lors de l’acquisition de titres inéligibles. Les détenteurs disposeraient alors d’un délai de deux mois pour rectifier la situation. Cette disposition, appuyée sur une recommandation du rapport relatif à la protection des épargnants, entend tenir compte des situations remontées auprès de la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en ajoutant un nouveau cas de remédiation ou « droit à l'erreur ».
Le présent amendement retire toutefois la condition liée à la responsabilité du gestionnaire du plan et qui conditionnait la possibilité pour l'épargnant de régulariser sa situation à la mise en place, par le gestionnaire, de procédures permettant de bloquer l'acquisition de titres inéligibles. Il est en effet à craindre qu'une telle condition ne revienne à réduire le champ des actifs éligibles, les gestionnaires ne souhaitant pas prendre de risque.
Les rapporteurs notent que le groupe de travail mis en place par l’AMF sur le PEA devrait bientôt rendre ses conclusions pour répondre à certaines difficultés identifiées par l’ensemble des parties prenantes (information sur les titres inéligibles, délais de transfert entre établissements bancaires). Ces conclusions pourront venir alimenter l'article 5 de la proposition de loi, par exemple pour développer et sécuriser un véritable « droit à l'erreur », tout en prévenant tout risque d'optimisation fiscale.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-15 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a), après les mots : « à capital variable », sont insérés les mots : «, autres que celles visées au d), » ;
2° Au b), après les mots : « de placement », sont insérés les mots : «, autres que ceux visées au d), » ;
3° Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31, qui s’engagent à constituer d’ici le cinquième exercice du fonds au moins 75 % de leur actif en titres mentionnés au I de l’article L. 214-28. »
Objet
Le présent amendement vise à assouplir le champ des titres éligibles au plan d’épargne en actions (PEA) afin d’inclure davantage de fonds communs de placement à risque (FCPR).
L’objectif ainsi poursuivi est double. Il s’agit de faciliter le déploiement du capital-investissement tout en accroissant son accessibilité pour les investisseurs particuliers. Les fonds de capital-risque sont encore méconnus alors qu’ils permettent de soutenir l’amorce, le développement et l’expansion des jeunes entreprises. Cette méconnaissance alimente la réticence des particuliers à placer, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, une partie de leur épargne dans ces fonds.
La souscription pourrait dès lors être encouragée par le biais de produits plus « traditionnels » ou connus, comme le PEA (5,1 millions de plans ouverts à la fin de l’année 2021, pour un encours total de près de 112 milliards d’euros).
Pour ce faire, il est nécessaire que le champ des titres éligibles au PEA soit assoupli afin de tenir compte des caractéristiques particulières des FCPR. Aujourd’hui, seul un FCPR dont l’actif est immédiatement constitué à 75 % d’actions ordinaires et de parts sociales est éligible au PEA, ce qui ne correspond pas à la pratique de ces fonds. Le présent amendement propose donc de les rendre éligibles au PEA et de leur laisser un délai pour se placer en conformité avec cette obligation, à savoir jusqu'au cinquième exercice du fonds.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-16 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME), dit dispositif « Madelin » ou « IR-PME », est absolument essentielle pour soutenir les entreprises, renforcer leurs fonds propres et favoriser l’accessibilité du capital-investissement aux particuliers. Le présent article propose d'en rehausser les taux.
Toutefois, le débat sur la bonification temporaire ou pérenne du taux de la réduction d’impôt a eu lieu très récemment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, avec une prolongation du taux bonifié de 25 % jusqu’à la fin de l’année 2023. Un rapport d’évaluation de cette dépense fiscale doit également être remis au Parlement au mois de septembre 2023 et, à l’initiative du Sénat, il devra inclure des propositions de dispositifs pour renforcer le capital-investissement et les fonds propres des entreprises.
Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs sont disposés à attendre les résultats de cette évaluation, avant, le cas échéant, de proposer de nouveaux dispositifs dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.
Il n’en reste pas moins que l’article 6 avait été conçu comme une contrepartie à la nécessaire augmentation de la taille des fonds fiscaux : le Gouvernement doit y être sensibilisé et proposer des ajustements, notamment règlementaires, pour y parvenir, au bénéfice des épargnants (réduction des frais, atténuation du risque, etc.).
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-17 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa de l'article L. 132-21 est complété par les mots :
« et au cours duquel l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l'article L. 132-21-2, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5. » ;
II. - Alinéa 15
Remplacer l'année :
2024
par l'année :
2025
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles un épargnant peut bénéficier de la portabilité de l'antériorité fiscale de son contrat d'assurance vie à l'occasion du transfert externe de celui-ci.
Il prévoit ainsi qu'en cas de rachat à des fins de transfert externe, l'entreprise d'assurance peut présenter à l'assuré qui demande ce rachat des possibilités de transfert interne qui pourraient correspondre à ses besoins. Cela permettrait aux assureurs, dont l'intérêt est de conserver leurs clients, de leur proposer des offres plus avantageuses et d'éviter, éventuellement, le départ de l'assuré.
Il vise également à reporter l'application du dispositif aux rachats opérés à partir du 1er janvier 2025.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-7 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance ».
Objet
La possibilité ouverte par la « loi Pacte » au détenteur d’un contrat d’assurance-vie de le transformer en un autre contrat d’assurance-vie au sein d’une même entreprise d’assurance sans pénalité fiscale se heurte encore, plus de trois ans après la publication de la loi, à de nombreux freins.
En effet actuellement, les compagnies d’assurance refusent les demandes de transformation lorsque celles-ci impliquent un transfert de contrat d’un courtier à un autre courtier de la même compagnie. Elles s’appuient sur l’absence de précision de la législation actuelle pour justifier un refus qui semble tout à fait contraire à la volonté exprimée par le législateur en 2019.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet obstacle à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-18 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
sans frais
2° Remplacer la dernière phrase par trois phrases ainsi rédigées :
L'intermédiaire d'assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l'entreprise d'assurance concernée qui ne peut s'y opposer. Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de huit ans à compter du premier versement dans le bon ou le contrat.
Objet
Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles s'effectuerait la transférabilité interne des contrats d'assurance vie.
Il s'attache d'abord à supprimer la possibilité de refus de transfert interne : au regard des auditions conduites par les rapporteurs, il s'avère que cela ne générerait pas de difficulté particulière, et permettrait au contraire de transformer la transférabilité interne en véritable droit opposable et donc réel.
Il prévoit ainsi que l'intermédiaire doit transmettre la demande de transfert à l'entreprise d'assurance concernée, qui ne peut s'y opposer.
Par ailleurs, il vise à tempérer la rédaction initiale qui, pour rendre ce droit à la transférabilité interne effectif et encourager les épargnants à s’en saisir, prévoyait que le transfert se fasse sans frais, ce qui pourrait toutefois encourager des abus de la part des épargnants, voire une désorganisation de l’activité de l’assureur. Par parallélisme avec le cas du transfert d’un plan d’épargne retraite à l’autre, où un niveau de frais maximal de 1 % des droits acquis (qui devient nul à l’issue d’une période de cinq ans) est prévu par le code monétaire et financier, le présent amendement vise à autoriser les frais de transfert en les limitant à 1 % des droits acquis, frais qui deviendraient nuls à l’issue de huit ans de détention.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-4 rect. 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. BONNEAU et HINGRAY et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code monétaire financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 224-6, il est inséré un article L. 224-6-1 ainsi rédigé :
« L'entreprise d'assurance ou l'établissement financier défini au deuxième alinéa de l'article L. 224-1 est tenu de réaliser le transfert, interne ou externe, du plan d'épargne retraite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l'assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l'assuré ou du souscripteur dans le même délai. »
2° Après l'article L. 221-30, il inséré un article L. 221-30-1 ainsi rédigé :
« L'établissement financier défini au premier alinéa de l'article L. 221-30 est tenu de réaliser le transfert, interne ou externe, du plan d'épargne en action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du souscripteur ou de l'assuré. Tout refus de transformation est justifié auprès du souscripteur ou de l'assuré dans le même délai. »
II- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 315-5, il est inséré un article R. 315-5-1 ainsi rédigé :
« L'établissement financier défini à l'article R. 315-1 est tenu de réaliser le transfert, interne ou externe, du compte épargne-logement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès du souscripteur dans le même délai. »
Objet
La loi PACTE de 2019 a prévu la transférabilité des produits d'épargne entre établissements financiers. Or, on constate encore aujourd'hui des délais anormalement longs sur les opérations effectives. Certains transferts entre établissements financiers (assureurs, banques, etc.) peuvent durer des mois voire plus d'un an. Les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne action ou bien les comptes épargne-logement, transférables entre établissements financiers, doivent pouvoir être plus facilement transférés.
Cet amendement vise donc à fixer un délai objectif, de deux mois, pour la concentration des opérations afin d'assurer la transparence et la rapidité de la transférabilité.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-19 23 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-5 du code des assurances est ainsi modifié :
I.- Au II, les mots : « avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et » sont supprimés ;
II.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.- Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1, les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II du présent article s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative.
« L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »
Objet
Le présent amendement vise à instituer, pour les intermédiaires et les assureurs, un devoir de conseil dans la durée, destiné notamment à adapter les offres proposées à l'assuré en fonction de l'évolution de son profil et de ses besoins.
Les obligations de conseil et d’information précontractuelle s’imposant déjà aux assureurs et intermédiaires s’appliqueraient ainsi à l’occasion de toute opération, définie par arrêté, susceptible d’affecter le contrat de façon significative. De même, le service de recommandation personnalisée - qui vise à expliquer à l'assuré en quoi certains contrats et certaines options d'investissement paraissent plus ou moins adaptés à ses besoins et exigences ainsi qu'à son profil financier - pourrait ne plus intervenir uniquement avant la souscription du contrat, comme c'est le cas actuellement, mais au cours de son exécution.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-20 23 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le début de l'article L. 113-5 du code des assurances est ainsi rédigé : « L’assureur doit exécuter ses contrats conformément à ses engagements à l’égard des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires. Il ne peut être... » ;
II.- Le début de l'article L. 221-17-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « La mutuelle ou l'union doit exécuter ses règlements mutualistes et contrats collectifs conformément à ses engagements à l’égard des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires. Elle ne peut être... » ;
III.- Le début de l'article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « L’institution de prévoyance ou l'union doit exécuter ses règlements et contrats collectifs conformément à ses engagements à l’égard des membres participants ou bénéficiaires. Elle ne peut être... » ;
IV.- Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-2 ainsi rédigé :
Article L. 500-2. - « Les prestataires de services respectent à tout moment leurs engagements contractuels à l’égard de leur clientèle. ».
Objet
Le présent amendement vise à modifier le code monétaire et financier, le code des assurances et les codes de la mutualité et de la sécurité sociale, de façon à s’assurer expressément du respect des engagements contractuels en cours d’exécution du contrat par les prestataires de service (bancaire, financier, …), l’assureur, la mutuelle et l’institution de prévoyance.
Actuellement, la seule obligation explicitement prévue par la loi concerne l’exécution de la prestation déterminée par le contrat lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, ce qui peut donner lieu à certains abus en cours d'exécution du contrat, comme l'a notamment révélé l'activité de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-21 23 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l'article 9, qui confie à la Caisse des dépôts et consignations la gestion d'un fonds de fonds indiciels cotés (ETF) distribués au sein des plans épargne retraite (PER). La date retenue doit laisser le temps de développer un produit pertinent et concurrentiel au sein du secteur de l'épargne retraite.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-22 23 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 tend à confier à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) le contrôle de l’honorabilité des dirigeants et des salariés des intermédiaires ayant l’obligation de s’immatriculer auprès de ce registre. Pour mémoire, l’Orias ne vérifie aujourd’hui que l’honorabilité des dirigeants en accédant au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le dispositif reprend ainsi l’une des positions portées par le Sénat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la réforme du courtage en assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.
La réforme a finalement conduit à confier aux associations professionnelles agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la charge de vérifier les conditions d’accès et d’exercice des salariés des intermédiaires précités et le respect de leurs exigences professionnelles. Ce dispositif s’inspire du modèle de « co-régulation » appliqué aux conseillers en investissements financiers (CIF), dont le contrôle des associations professionnelles est assuré par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Il ressort toutefois des travaux menés par les rapporteurs que l’Orias serait actuellement dans l’incapacité d’exercer cette mission, ne disposant notamment pas des moyens nécessaires pour le faire. Si les rapporteurs estiment que le choix de confier le contrôle de l’honorabilité des salariés aux associations n’est pas optimal, celui de le confier à l’Orias ne le serait pas non plus.
En tout état de cause, il résulte des travaux complémentaires des rapporteurs que, comme ils ont pu le dire dès leur rapport d’information sur la protection des épargnants, il reste essentiel que les autorités de supervision, ACPR comme AMF, s’assurent surtout fréquemment que les associations professionnelles remplissent pleinement leurs obligations et leurs tâches.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-23 23 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
A. – L’article L. 122-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions prévues aux articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non-obtention, du non-renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;
3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :
« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues à ce même article ».
B. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
« Article L. 132-29 - Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
C. – Au 2° de l’article L. 511-5, après les mots : « les sous-sections 1, 2, 3 », est insérée la référence : «, 6 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique du respect des communications à caractère promotionnel de toute personne qui, directement ou indirectement, propose d’acquérir un logement dans les conditions prévues aux articles 199 novovicies, 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts, ainsi qu’au contrôle, avant toute communication à caractère promotionnel, des projets de documents d’information et de contrat type relatifs aux opérations d’acquisition précitées.
Objet
L’article 11 vise à davantage protéger les épargnants dans le cadre de leurs investissements dans le logement locatif avec avantage fiscal. Ce type d’investissement n’est pas sans risque, un aspect pourtant encore trop négligé par les épargnants et par les promoteurs de ces dispositifs, qui tendent à se focaliser sur l’avantage fiscal. Il convient de protéger les ménages contre les offres frauduleuses ou qui les induisent en erreur sur le rendement net espéré et sur son coût potentiel.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 crée une nouvelle catégorie d’intermédiaires, les intermédiaires en immobilier, et prévoit un contrôle des investissements défiscalisés dans le logement locatif, qu’il était envisagé de confier à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Or, il ressort des auditions et des travaux menés par les rapporteurs que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) serait plus à même de pratiquer un contrôle approfondi de ces dispositifs, sous réserve de renforcer ses prérogatives et son pouvoir de sanction.
Il est donc proposé, par le présent amendement, de :
- compléter l’article L. 122-23 du code de la consommation sur les exigences applicables aux publicités dans le cadre des dispositifs « Pinel », « Censi-Bouvard » et « Malraux », en ajoutant le « Girardin » ;
- prévoir que la publicité pour ces dispositifs informe des risques de perte de l’avantage fiscal ;
- imposer aux vendeurs de remettre à l’épargnant une notice d’information qui lui rappellerait les risques encourus pour tout investissement dans le logement locatif, y compris celui de perdre l’avantage fiscal ;
- permettre aux agents de la DGCCRF de sanctionner les manquements aux obligations d’information précontractuelle ;
- renforcer le montant des amendes pouvant être infligées par la DGCCRF en cas de non-respect des précédentes obligations : l’amende administrative serait portée à 75 000 euros pour une personne physique et à 375 000 euros pour une personne morale.
Par ailleurs, les rapporteurs estiment qu’il pourrait être envisagé, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui pour les « biens divers » (« investissements exotiques »), de mettre en place un contrôle systématique de la publicité, avec un contrôle en amont des projets de documents d’information et de contrat. Toutefois, une telle systématisation des contrôles suppose une réflexion sur l’autorité ou l’administration qui serait la plus à même de conduire cette mission, ainsi que sur les moyens dont elle aurait besoin pour s’en acquitter pleinement, que ces moyens soient humains, budgétaires, juridiques ou informatiques.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-24 23 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 12 |
I. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces projets font l’objet de la communication des informations prévues à l’article 16 du règlement (UE) susmentionné. »
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
les intermédiaires en financement participatif et
Objet
L’article 12 vise à prévoir que l’ensemble des acteurs du financement participatif soient soumis aux mêmes obligations déclaratives au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Dans son rapport, le Conseil d’orientation de la LBC-FT a en effet jugé que ces intermédiaires représentaient un risque élevé. Il importe dès lors de mieux les connaître, ainsi que les projets qu’ils financent, leurs porteurs et les investisseurs.
Le présent amendement procède à un ajustement technique visant à tenir compte des évolutions législatives intervenues depuis le dépôt de la proposition de loi. Ainsi, le règlement (UE) 2020/15032 a créé un statut de prestataire de services de financement participatif (PSFP), pour le financement par prêt ou par obligation de projets commerciaux. Aux termes de l’article 16 du règlement européen, le PSFP doit communiquer chaque année à son autorité de supervision les informations relatives aux projets financés (porteur, montant collecté, instrument émis, informations sur les investisseurs). De même, pour les intermédiaires en financement participatif, un statut maintenu dans le droit national pour les acteurs intervenant en prêt ou en don pour des activités non-commerciales, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose d'un droit de communication de tous documents et de toutes informations auprès des acteurs qu'elle supervise.
Les seuls acteurs non couverts par ces obligations déclaratives renforcées sont désormais les prestataires intervenant dans des projets de financement participatif portant sur des parts sociales. Le présent amendement vise à rectifier cette situation en leur imposant les mêmes exigences que celles imposées aux PSFP au titre du règlement européen.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-5 rect. 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, MM. LONGEOT et DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. BONNEAU et HINGRAY et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
Après le 2° de l'article L. 131-1-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ils sont composés, pour une part de 50%, d'investissements favorables à la transition énergétique et écologique selon les modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à orienter les épargnants de contrat d'assurance-vie vers des investissements verts.
Les préoccupations environnementales sont une priorité fondamentale dans notre société ainsi qu'en Europe. L'avenir de la jeune génération est mis en jeu, c'est pourquoi au vu de l'urgence climatique, il est impératif d'inciter les épargnants à investir dans des projets de transition énergétique et écologique.
En l'espèce, les investissements dits « verts » tels que les placements dédiés aux énergies renouvelables notamment l'éolien et le solaire, à des groupements forestiers et viticoles ou encore à la rénovation du bâti, permettent un financement dans des fonds durables.
En 2022, 45% des français estiment qu'ils peuvent avoir un impact réel sur l'environnement et la société à travers leurs décisions de placements d'épargne. Cela se confirme d'autant plus chez les jeunes de moins de 25 ans.
Aujourd'hui, l'enjeu environnemental doit primer, les investissements « verts » sont un remède pour faire face à la crise écologique.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-6 rect. 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, MM. LONGEOT et DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. BONNEAU et HINGRAY et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
Après le 2° de l'article L. 131-1-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ils sont composés, pour une part de 25%, d'investissements favorables à la transition énergétique et écologique selon les modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à orienter les épargnants de contrat d'assurance-vie vers des investissements verts.
Les préoccupations environnementales sont une priorité fondamentale dans notre société ainsi qu'en Europe. L'avenir de la jeune génération est mis en jeu, c'est pourquoi au vu de l'urgence climatique, il est impératif d'inciter à un début d'investissement dans des projets de transition énergétique et écologique.
En l'espèce, les investissements dits « verts » tels que les placements dédiés aux énergies renouvelables notamment l'éolien et le solaire, à des groupements forestiers et viticoles ou encore la rénovation du bâti permettent un financement dans des fonds durables.
En 2022, 45% des français estiment qu'ils peuvent avoir un impact réel sur l'environnement et la société à travers leurs décisions de placements d'épargne. Cela se confirme d'autant plus chez les jeunes de moins de 25 ans.
Aujourd'hui, l'enjeu environnemental doit primer, les investissements « verts » sont un remède pour faire face à la crise écologique.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-25 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa du II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans les cas visés au II, le collège peut assortir son injonction d’une astreinte dont il fixe le montant et la date d’effet.
« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en lui donnant la possibilité d’assortir ses injonctions d’une astreinte.
Aux termes de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, l’AMF dispose d’un pouvoir d’injonction « directe » ou « administrative », afin d’ordonner aux personnes concernées de mettre fin aux manquements constatés par le collège de l’AMF, et d’un pouvoir d’injonction « indirecte » ou « judiciaire », par l’intermédiaire du président du tribunal judiciaire de Paris. Or, seule cette dernière peut être assortie d’une astreinte. Le présent amendement corrige cette différence en prévoyant que le collège puisse assortir ses injonctions d’une astreinte dont il fixera le montant et qui sera versée au budget de l’État. Pour information, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut, elle, prononcer une astreinte sans décision judiciaire.
L’absence d’astreinte pour les injonctions du collège de l’AMF nuit à leur portée et peut conduire les personnes concernées à ne pas agir dans un délai raisonnable pour mettre fin aux manquements constatés. Ces manquements sont de trois types : manquements aux règles visant à protéger les investisseurs contre les abus de marché, manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En assortissant l’injonction « administrative » d’une astreinte, il s’agit de parvenir à remédier le plus rapidement possible aux manquements constatés par le collège de l’AMF et qui sont contraires aux intérêts des épargnants et des acteurs de marché.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-26 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621-9, les mots : « Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Les offres au public au sens du règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ;
2° Au h) du II de l’article L. 621-15, les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public au sens du règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ».
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le champ de compétences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour superviser et sanctionner les offres au public de parts sociales. L’AMF ne peut aujourd’hui sanctionner que certaines offres au public, principalement celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, par des banques mutualistes ou par des sociétés coopératives sous forme de société anonymes.
Pour les offres au public de parts sociales émises par d’autres acteurs, l’AMF ne dispose pas expressément de la compétence pour intervenir : elles relèvent donc seulement des juridictions civiles, qui n’interviennent bien souvent qu’après l’offre, pour éventuellement ordonner le remboursement des fonds.
Les modifications apportées par le présent amendement permettraient de s’assurer que l’AMF est compétente pour sanctionner les offres au public irrégulières de parts sociales de toutes les sociétés commerciales. Une telle précision éviterait les contournements mis en place par certaines sociétés coopératives avec un objet commercial mais constituées sous une autre forme qu’une société anonyme.
L’information et la protection des épargnants s’en trouveraient accrues : l’AMF n’avait pas pu, il y a quelques années, sanctionner une offre au public de parts sociales promettant des rendements de 6 % à 7 %, tout en minimisant les risques et en présentant des informations lacunaires. Elle avait seulement pu avertir les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers pour qu’ils se montrent vigilants. La société à l’origine de l’offre s’était ensuite retrouvée en difficulté financière, suscitant d’importantes craintes pour les épargnants qui avaient choisi d’investir dans ces parts sociales sans être bien au fait des risques encourus.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-27 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il mentionne le chef de service territorialement compétent pour désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé de leur déroulement. » ;
2° Il est complété par les mots : « ou peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite pour en exercer le contrôle. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter des ajustements à la procédure de visite domiciliaire par laquelle, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont autorisés à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place.
En l’état du droit, le juge doit désigner nominativement, dans son ordonnance, l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations de visite domiciliaire et de le tenir informé de leur déroulement. Les enquêteurs de l’AMF doivent dès lors pouvoir identifier le service de police compétent et l’officier de police judiciaire qui sera en mesure d’assister aux opérations en amont de l’ordonnance, ce qui soulève d’importantes difficultés d’organisation, ne serait-ce que si la date de la visite est modifiée.
Par ailleurs, lorsqu’une action simultanée de visite domiciliaire doit être menée dans plusieurs locaux, situés dans le ressort de plusieurs juridictions, une ordonnance unique est délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. Le juge saisi doit pouvoir se rendre sur l’ensemble des lieux, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. En pratique, il est impossible pour le juge de se déplacer en cas d’incident si l’un des lieux visités est très éloigné de sa juridiction ou si plusieurs lieux sont visités au même moment.
Ces dispositions sont donc autant de contraintes pour les enquêteurs de l’AMF, pour les juges des libertés et de la détention et pour les officiers de police judiciaire. Il est donc proposé de les modifier pour les aligner sur celles, plus souples, prévues pour les visites domiciliaires des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence (article L. 450-4 du code de commerce).
Ainsi, le présent amendement prévoit que le juge des libertés et de la détention désigne simplement dans son ordonnance le chef de service compétent, qui sera ensuite chargé de nommer un ou des officiers de police judiciaire pour assister à la visite domiciliaire. Les prérogatives des officiers sont également étendues puisqu’ils pourront « apporter leurs concours » aux opérations de visite, à l’instar de ce qui est prévu pour les officiers présents lors des visites domiciliaires des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. Enfin, au lieu de devoir se déplacer sur chaque lieu visité en cas d’incident, le juge des libertés et de la détention pourra délivrer une commission rogatoire à l’un de ses homologues dans le ressort duquel s’effectue la visite pour en exercer le contrôle.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-28 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au f) du II de l’article L. 621-15, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : «, communique des renseignements qu’elle sait inexacts, refuse » ;
2° L’article L. 642-2 est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le cumul dans le droit français d’un manquement d’entrave et d’un délit d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le manquement administratif et le délit pénal tendaient en effet « à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ». Le cumul de ces sanctions a donc été jugé contraire au principe selon lequel nul ne peut être jugé ou puni deux fois (non bis in idem).
Or, le manquement d’entrave est un outil majeur pour les enquêtes et les contrôles de l’AMF, dans le cadre notamment de la lutte contre les abus d’initiés, la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, les manipulations de cours ou encore le non-respect des obligations professionnelles des prestataires régulés. Il permet en effet de limiter les comportements destinés à empêcher les enquêteurs et les contrôleurs d’accéder aux documents et aux informations utiles auprès des personnes concernées. Il inclut le refus de répondre à une convocation et le refus de donner accès à des locaux professionnels.
Pour ne pas priver l’AMF de cet outil important, tout en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, cet amendement propose de supprimer le délit d’entrave et de ne maintenir que le manquement administratif d’entrave, en ajoutant parmi les comportements visés la communication d’informations inexactes, jusqu’à présent prévu dans le cas du délit d’entrave. Ce dernier n’a dans les faits donné lieu qu’à très peu de poursuites ces 15 dernières années, avec seulement deux condamnations depuis 2009. En revanche, le manquement d’entrave était bien plus régulièrement puni par la commission des sanctions de l’AMF.
commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-29 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin du 3° de l’article L. 214-14, du 3° de l’article L. 214-24-47, du c) de l’article L. 214-133 et du 3 de l’article L. 621-23 est ainsi rédigée : «, le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;
2° À l’article L. 214-78, les mots : « de l’article L. 214-24-40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le devoir de signalement des commissaires aux comptes auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
En l’état du droit, les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille (OPC) ne sont obligés de signaler que les faits ou les décisions de nature à entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. Il n’y a donc pas de signalement en cas d’impossibilité de certifier les comptes, c’est-à-dire lorsque le commissaire aux comptes estime ne pas avoir pu mettre en œuvre toutes les procédures d’audit nécessaires ou estime qu’il ne peut pas exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes.
De même, si les commissaires aux comptes sont soumis à des obligations de signalement pour les OPC immobilier prenant la forme d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, tel n’est pas le cas lorsque l’OPC prend la forme d’un fonds de placement immobilier.
Or, les signalements des commissaires aux comptes sont très utiles à l’AMF pour assurer sa mission de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers. Les remontées d’informations lui permettent en effet d’exercer une vigilance particulière à l’égard de certains acteurs, y compris pour mieux anticiper les difficultés auxquelles ils pourraient faire face, avec des conséquences potentiellement dommageables pour les épargnants.
Le présent amendement permet donc, d’une part, de prévoir une obligation de signalement en cas d’impossibilité de certifier les comptes et, d’autre part, d’étendre cette obligation aux commissaires aux comptes des fonds de placement immobilier.