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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-25

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa du II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les cas visés au II, le collège peut assortir son injonction d’une astreinte dont il fixe le montant et la date d’effet.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en lui donnant la possibilité d’assortir ses injonctions d’une astreinte.

Aux termes de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, l’AMF dispose d’un pouvoir d’injonction « directe » ou « administrative », afin d’ordonner aux personnes concernées de mettre fin aux manquements constatés par le collège de l’AMF, et d’un pouvoir d’injonction « indirecte » ou « judiciaire », par l’intermédiaire du président du tribunal judiciaire de Paris. Or, seule cette dernière peut être assortie d’une astreinte. Le présent amendement corrige cette différence en prévoyant que le collège puisse assortir ses injonctions d’une astreinte dont il fixera le montant et qui sera versée au budget de l’État. Pour information, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut, elle, prononcer une astreinte sans décision judiciaire.

L’absence d’astreinte pour les injonctions du collège de l’AMF nuit à leur portée et peut conduire les personnes concernées à ne pas agir dans un délai raisonnable pour mettre fin aux manquements constatés. Ces manquements sont de trois types : manquements aux règles visant à protéger les investisseurs contre les abus de marché, manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En assortissant l’injonction « administrative » d’une astreinte, il s’agit de parvenir à remédier le plus rapidement possible aux manquements constatés par le collège de l’AMF et qui sont contraires aux intérêts des épargnants et des acteurs de marché.