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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-17

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 132-21 est complété par les mots :

« et au cours duquel l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l'article L. 132-21-2, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5. » ;

II. - Alinéa 15

Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2025

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles un épargnant peut bénéficier de la portabilité de l'antériorité fiscale de son contrat d'assurance vie à l'occasion du transfert externe de celui-ci.

Il prévoit ainsi qu'en cas de rachat à des fins de transfert externe, l'entreprise d'assurance peut présenter à l'assuré qui demande ce rachat des possibilités de transfert interne qui pourraient correspondre à ses besoins. Cela permettrait aux assureurs, dont l'intérêt est de conserver leurs clients, de leur proposer des offres plus avantageuses et d'éviter, éventuellement, le départ de l'assuré.

Il vise également à reporter l'application du dispositif aux rachats opérés à partir du 1er janvier 2025.