commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-17 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa de l'article L. 132-21 est complété par les mots :
« et au cours duquel l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l'article L. 132-21-2, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5. » ;
II. - Alinéa 15
Remplacer l'année :
2024
par l'année :
2025
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles un épargnant peut bénéficier de la portabilité de l'antériorité fiscale de son contrat d'assurance vie à l'occasion du transfert externe de celui-ci.
Il prévoit ainsi qu'en cas de rachat à des fins de transfert externe, l'entreprise d'assurance peut présenter à l'assuré qui demande ce rachat des possibilités de transfert interne qui pourraient correspondre à ses besoins. Cela permettrait aux assureurs, dont l'intérêt est de conserver leurs clients, de leur proposer des offres plus avantageuses et d'éviter, éventuellement, le départ de l'assuré.
Il vise également à reporter l'application du dispositif aux rachats opérés à partir du 1er janvier 2025.