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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-15

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a), après les mots : « à capital variable », sont insérés les mots : «, autres que celles visées au d), » ;

2° Au b), après les mots : « de placement », sont insérés les mots : «, autres que ceux visées au d), » ;

3° Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31, qui s’engagent à constituer d’ici le cinquième exercice du fonds au moins 75 % de leur actif en titres mentionnés au I de l’article L. 214-28. »

Objet

Le présent amendement vise à assouplir le champ des titres éligibles au plan d’épargne en actions (PEA) afin d’inclure davantage de fonds communs de placement à risque (FCPR).

L’objectif ainsi poursuivi est double. Il s’agit de faciliter le déploiement du capital-investissement tout en accroissant son accessibilité pour les investisseurs particuliers. Les fonds de capital-risque sont encore méconnus alors qu’ils permettent de soutenir l’amorce, le développement et l’expansion des jeunes entreprises. Cette méconnaissance alimente la réticence des particuliers à placer, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, une partie de leur épargne dans ces fonds.

La souscription pourrait dès lors être encouragée par le biais de produits plus « traditionnels » ou connus, comme le PEA (5,1 millions de plans ouverts à la fin de l’année 2021, pour un encours total de près de 112 milliards d’euros).

Pour ce faire, il est nécessaire que le champ des titres éligibles au PEA soit assoupli afin de tenir compte des caractéristiques particulières des FCPR. Aujourd’hui, seul un FCPR dont l’actif est immédiatement constitué à 75 % d’actions ordinaires et de parts sociales est éligible au PEA, ce qui ne correspond pas à la pratique de ces fonds. Le présent amendement propose donc de les rendre éligibles au PEA et de leur laisser un délai pour se placer en conformité avec cette obligation, à savoir jusqu'au cinquième exercice du fonds.