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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-10

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

article L. 214-9,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

par le dépositaire de l’OPCVM ou

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

, aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’

par les mots :

et, pour leur activité de gestion d’un OPCVM,

III. – Après l’alinéa 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :

« a) des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;

« b) les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au a), soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. »

IV. – Alinéa 4

Après les mots :

complété par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

quatre alinéas ainsi rédigés :

V. – Alinéa 5

1° Première phrase

Supprimer les mots :

par le dépositaire du FIA ou

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

, aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’

par les mots :

et, pour leur activité de gestion de FIA,

VI. – Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :

« a) des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;

« b) les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au a), soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. »

VII. – Alinéa 6

Remplacer la date :

2024

par la date :

2026

Objet

L’article 1er vise à interdire la perception de commissions de mouvement à compter du 1er janvier 2024. Ces commissions, perçues à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’investisseur, représentent une double charge pour les épargnants, puisqu’elles s’ajoutent aux frais de courtage. Elles portent également un risque inhérent de conflits d’intérêts : pour percevoir un montant plus élevé de commissions, les gérants peuvent être incités à « faire tourner » les actifs du portefeuille au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour valoriser les actifs de l’épargnant. Les commissions de mouvement constituent par ailleurs, au niveau européen, une singularité française.

Elles sont, pour l’ensemble de ces raisons, critiquées depuis plusieurs années par les autorités de supervision nationales comme européennes. Depuis la publication du rapport d’information des rapporteurs sur la protection des épargnants en 2021 et de la proposition de loi au mois de mars 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a, dans le cadre d’un processus engagé depuis plusieurs années sur le contrôle des frais des produits d’investissement, interdit dans son règlement général, à compter du 1er janvier 2026, la perception de commissions de mouvement, sous réserve de deux exceptions concernant l'immobilier et le non coté.

Par cohérence, le présent amendement propose de modifier l’article 1er afin que la date d'entrée en vigueur, le champ des acteurs et les produits concernés par cette interdiction soient strictement identiques à ceux définis dans le règlement général de l’AMF. Cet alignement conduit à autoriser les véhicules dédiés à l’immobilier et au capital investissement à continuer de pouvoir percevoir des commissions de mouvement, compte tenu de la faible rotation de ces portefeuilles et des contraintes propres à ces produits.