commission de la culture |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (Nouvelle lecture) (n° 477 ) |
N° COM-3 14 février 2022 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. SAVIN, rapporteur TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à démocratiser le sport en France (n°447, 2021-2022).
Objet
Considérant que la proposition de loi comprend plusieurs dispositions qui devaient figurer initialement dans un projet de loi et que l’absence d’avis du Conseil d’État sur ces dispositions concernant, en particulier, le respect du principe de la liberté associative appliqué aux fédérations sportives et le principe d’autonomie du mouvement sportif, pose des questions concernant leur sécurité juridique.
Considérant que les sénateurs et les députés, malgré un accord sur de nombreux articles, n’ont pas réussi à s’entendre en commission mixte paritaire sur une rédaction commune afin d’interdire le port de signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives.
Considérant que les députés en nouvelle lecture ont renoncé à prévoir la moindre disposition visant à renforcer l’application du principe de laïcité dans le sport.
Considérant que la multiplication des entorses à la laïcité dans le sport est incompatible avec l’objectif de démocratisation du sport dans le respect des valeurs républicaines.
Considérant, ensuite, que les députés ont supprimé des dispositions visant à encourager le sport-santé dans l'enseignement supérieur et en milieu professionnel alors que la promotion de la pratique d'activités physiques et sportives pendant les études puis au cours de la vie professionnelle constitue un enjeu fort de santé publique.
Considérant que les députés ont rétabli la limitation à trois des mandats des présidents des fédérations sportives, notamment concernant leurs instances régionales, alors qu’aucune interdiction similaire n’existe dans une loi pour d’autres types d’associations et qu’une telle contrainte porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté associative et à l’indépendance du mouvement sportif.
Considérant, enfin, que les députés ont rétabli une référence à l’égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée sur l’identité de genre alors que cette notion suscite des interrogations au regard de l’équité entre les sportifs dans le cadre des compétitions.
Il n’y donc pas lieu de poursuivre l’examen de cette proposition de loi.
commission de la culture |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (Nouvelle lecture) (n° 477 ) |
N° COM-1 14 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS AA (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 11 bis AA (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2.
« Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la consultation et du recueil de l’avis prévus au deuxième et troisième alinéas du présent article. »
Objet
Créé en 2011, le mécanisme d’interdiction collective de déplacement permet d’interdire le déplacement de supporters du club visiteur dans la commune ou aux abords du stade du club qui reçoit la manifestation sportive. Il connaît désormais un usage disproportionné et abusif. Pour 3 rencontres concernées par ces arrêtés lors de la saison 2011/2012, il s'est agi de 39 rencontres lors de la saison 2014/2015 sans que cela ne soit justifié par aucune hausse du nombre d'incidents ni que cela n'ait eu d'impact sur une baisse du nombre d'incidents. Certaines saisons, période d'état d'urgence incluse, ce sont 207 rencontres qui ont été concernées dont certaines au niveau amateur : soit une hausse de 6.700 % en quatre ans.
Il est manifeste que ces arrêtés sont souvent devenus une solution de facilité. S'il est indéniable que les pouvoirs publics doivent assurer la sauvegarde de l'ordre public, ils doivent dans la même mesure garantir à chaque citoyen la jouissance de ses libertés. Ces arrêtés sont par ailleurs souvent publiés au dernier moment, parfois la veille, parfois le jour même, ce qui emporte des conséquences financières majeures pour les supporters qui ont réservé des bus à perte ou ont posé des jours de congés et les prive d'un droit à un recours juridictionnel effectif. Mais encore cela place certains supporters dans l’ignorance totale d’un tel arrêté. Or sa méconnaissance expose les intéressés à une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €, assortie de la peine complémentaire d’interdiction de stade.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, il prévoit également la consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters. Cette consultation devrait permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple.
Cet amendement s'appuie sur les revendications de plusieurs associations de supporters.
commission de la culture |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (Nouvelle lecture) (n° 477 ) |
N° COM-2 14 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 BIS AC (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters. »
Objet
Les clubs sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les « clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).
Dans les faits, cette obligation de résultat est intenable. Malgré ses meilleurs efforts, aucun club ne peut empêcher une personne isolée de jeter sa bouteille ou son téléphone (sauf à construire des murs autour du terrain). De même, aucun club ne peut empêcher un supporter de faire entrer un fumigène dans un stade (sauf à demander à la police de fouiller à nu chacun des dizaines de milliers de supporters accédant à un stade ; les stadiers n’ayant pas cette compétence).
Or, de cette obligation de résultat, résulte une automaticité des sanctions de la commission de discipline contre les clubs alors même que certains clubs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables.
Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique.
En premier lieu, les clubs irréprochables et les clubs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. La commission de discipline retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un club qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident.
En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les clubs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un club peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction sera substantiellement la même. On l’a constaté récemment avec les rencontres Nice / Marseille puis Lyon / Marseille.
Cet amendement qui a été rédigé en coordination avec plusieurs associations de supporters, il a été adopté lors de la première lecture par le Sénat.