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Proposition de loi

Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-1

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 421-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies les clôtures non conformes aux articles L. 371-1 à L. 371-3 du même code et celles antérieures au 23 février 2005. »

Objet

L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 4 afin :

- d'insérer les dispositions de l'article 4 dans le code de l'environnement, ce qui n'était pas le cas dans la rédaction initiale,

- de maintenir comme une simple possibilité et non une obligation l'utilisation de l'éco-contribution pour accompagner l'effacement des clôtures,

- d'inclure les clôtures antérieures à 2005 afin d'inciter les propriétaires concernés à ouvrir leurs enclos et rétablir les continuités écologiques,

- de limiter l'usage de l'éco-contribution à la mise en place de haies, confirmant son emploi en vue de la restauration des écosystèmes et des corridors biologiques.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-2

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement propose de supprimer l’article 3.

En effet, l’objet des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) est la protection du patrimoine bâti et non des espaces ruraux et des paysages, sauf à titre accessoire, s’ils forment avec le patrimoine bâti un ensemble cohérent ou qui contribue à sa conservation ou sa mise en valeur (article L. 631-1 du code du patrimoine issu de la loi du 9 juillet 2016).

Les zones naturelles font l’objet de protections particulières et adaptées. La France dispose d’ores et déjà d’un large éventail d’outils de protection en fonction du besoin et de leur gestion (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles, Natura 2000, arrêtés de protection du biotope, sites du Conservatoire du littoral...).

Le classement en SPR entraînerait l’intervention systématique de l’architecte des bâtiments de France pour les travaux sur les immeubles situés dans le périmètre du site ainsi que des avantages fiscaux pour ces travaux ce qui n’est pas souhaité en l’espèce.

Le classement pourrait également avoir un impact non désiré sur l’implantation d’activités économiques.

Enfin, la commission de la culture, compétente en la matière a fait savoir que le Sénat (Mme Férat étant rapporteure) a d’ores et déjà rejeté cette disposition lors de la discussion de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui a introduit la protection des espaces ruraux et des paysages autour du patrimoine bâti. Elle a souhaité maintenir la distinction entre les dispositions visant à préserver le patrimoine bâti, qui relèvent du code du patrimoine, et celles protégeant les zones naturelles, qui relèvent du code de l’environnement.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-3

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

punie d’une amende de 1 500 euros

Objet

L'amendement vise à supprimer le montant de l'amende qui est d'ores et déjà prévu par le code pénal (articles L. 131-13 et suivants).

Une contravention de 5e classe peut paraître élevée (1500 à 3000 € en cas de récidive) mais la protection de la propriété est une compensation très attendue à la suppression des clôture.

En outre les contraventions des classes 1 à 4 sont forfaitaires alors qu'une contravention de 5e classe entraîne une amende pénale qui est prononcée par le tribunal de police et accompagnée d'une peine complémentaire.

Enfin, il convient de souligner que la proposition de loi exclut la création d'un délit.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-4

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « Aux espaces clos et » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport du CGEDD et du CGAAER d'août 2019 et à la demande de l'ensemble des parties prenantes auditionnées, l'amendement propose de permettre aux agents de l'OFB de contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteraient mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l'assimilation de l'espace enclos à un domicile.

Actuellement, en cas de refus de contrôle d’un lieu clos, les agents ne peuvent procéder au contrôle qu’avec une ordonnance du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 171-2 du CE. Ils ne peuvent notamment pas faire application du délit d’obstacle aux fonctions.

Par cet amendement, en retirant la mention des « espaces clos » et des "domiciles" de l’article L. 171-1 du code de l'environnement, le recours au juge des libertés et de la détention n'est plus prévu qu’en cas de refus d’accès aux "locaux d'habitation".

Par voie de conséquence, il sera possible de retenir un délit d’obstacle aux fonctions en cas de refus de contrôle des espaces clos. Le délit étant flagrant et passible d’une peine d’emprisonnement, les agents de l’OFB pourront procéder à l’arrestation de la personne et à sa remise à un OPJ conformément aux dispositions de l’article 73 du CPP.

Là où la chasse se pratique, la police de la chasse doit pouvoir s’exercer pleinement.






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-5

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 424-3 est ainsi rédigé :

« Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005, fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II du même article est complétée par les mots :« ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371-1 à L. 371-3 du même code. »

Objet

L'amendement apporte plusieurs modifications :

- Légistiquement, il permet de traiter l'article L. 424-3 dans un article à part et ne retient que les modifications à la législation existante.

- Il maintient une définition des enclos étanches, bien connue juridiquement et qui continuera de s'appliquer aux clôtures avant 2005, sans maintenir aucun des "privilèges" qui leurs sont actuellement reconnus en matière de chasse.

- Il maintient également l'exigence d'un plan de gestion annuel qui avait été introduite par la loi du 24 juillet 2019.

- Il en tire donc les conséquences sur la définition des chasses commerciales entre celles qui sont encloses selon les anciens critères et celles, postérieures à 2005, dont les clôtures permettront le passage de la faune.

- Il supprime la modification de la rédaction concernant les lâchers d'oiseaux qui apparaissait comme une remise en cause de l'existant.

- Enfin, la mention de la mise en conformité des enclos ne paraissait pas nécessaire puisqu'elle figurera déjà ailleurs dans le code de l'environnement aux article L. 371-1 et suivants.






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-6

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Ces dispositions sont reprises et modifiées dans un article additionnel pour plus de lisibilité.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-7

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° bis du I de l’article L. 424-8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424-3 ; » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 424-3 en terrain clos défini au I du même article du présent code ; ».

Objet

L'amendement opère une nécessaire coordination juridique compte tenu de la nouvelle définition des clôtures.

Il vise à confirmer la limitation des lâchers de sangliers aux seules chasses commerciales situées dans un enclos étanche antérieur à 2005.

Le texte de la proposition de loi aurait pu sinon conduire à autoriser les lâchers de sangliers dans des terrains ouverts.






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-8

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


I- Alinéa 2

Remplacer les mots :

Hors celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière

par les mots :

Hors celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public

II- Alinéa 4

Remplacer les mots :

nécessaires à l’activité agricoles ou forestière

par les mots :

posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public

III- Alinéa 7

Remplacer les mots :

nécessaires à l’activité agricoles ou forestière

par les mots :

posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public

Objet

L'amendement propose, suite aux auditions, de préciser les clôtures empêchant le passage du gibier qui doivent rester autorisées.

Il s'agit des clôtures :

- agricoles qu'elles permettent de cantonner le bétail ou protéger les cultures et récoltes des dégâts de gibier,

- nécessaires à la protection des régénérations forestières et non à toute exploitation sylvicole sous plan simple de gestion, ce qui aurait été un dévoiement,

- d'intérêt public afin de garantir la sécurité des axes de transport, des terrains militaires ou des installations classées (assainissement, production d'énergie...).






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-9

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


I- Alinéa 2

Remplacer la troisième phrase par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

II- Alinéa 4

À la fin de la première phrase, remplacer les mots :

et qu’elles ne soient pas enterrées.

par les mots :

, qu’elles soient posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Objet

Les auditions ont fait apparaître plusieurs demandes de précision sur le type des clôtures autorisées.

C'est l'objet du présent amendement qui vise à :

- assurer la circulation de la petite faune en bas de clôture (espace libre de 30 cm au dessus du sol),

- éviter que les clôtures ne blessent les animaux tentant de les franchir (clôtures non vulnérantes),

- empêcher qu'elles ne constituent des pièges pour le gibier en permettant qu'elle ne soit franchissable que dans un sens ou que la taille des mailles constituent des collets.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-10

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433-7 du même code ou du schéma directeur de la région Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

Objet

Les SRADDET ne couvrent que onze régions métropolitaines, il convient donc d'étendre le champ des mesures proposées par la proposition de loi à l'ensemble du territoire national même si ces régions ne sont pas nécessairement frappées par ce phénomène.






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-11

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, cinquième phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

sept

Objet

Les auditions ont fait ressortir le souhait d'accélérer l'entrée en vigueur de la loi tout en maintenant un délai raisonnable pour permettre la mise en conformité des clôtures postérieures à 2005.

Le présent amendement propose de retenir un délai de sept ans au lieu de dix ans initialement prévu.






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-12

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3. » ;

2° Après l’article L. 428-15 du même code, il est inséré un article L. 428-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-15-1. – Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du titulaire du droit de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire lorsqu’a été constatée l’une des infractions suivantes :

a) La non-conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels ;

b) Le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement prévues par l’article L. 425-5. »

Objet

Aucune sanction n'est actuellement attachée au non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement du gibier et notamment des sangliers, introduites par la loi du 24 juillet 2019.

S'il apparaît prématuré de les modifier alors même qu'elles vont s'étendre grâce à la proposition de loi aux actuels enclos et parcs de chasse et qu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'un décret d'application, il est nécessaire de prévoir une sanction.

Le présent amendement propose de retenir la suspension du permis de chasser afin de retirer tout intérêt à de telles pratiques.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-13

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement, après les mots : « les infractions relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels, au plan de gestion annuel des enclos ».

Objet

L'objet de l'amendement est de permettre aux agents de développement assermentés des fédérations de chasse de pouvoir dresser procès-verbal en cas de non conformité des clôtures implantées dans le milieu naturel et des plans de gestion annuels obligatoires dans les enclos qui subsisteront et ainsi de faciliter l'application de la loi.

Ces agents sont déjà compétents pour constater les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-14

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

y compris par une attestation administrative

Objet

Cet amendement vise à préciser que la preuve de l'antériorité de la clôture pourra être apportée par une attestation administrative par exemple signée par le maire de la commune d'implantation.

Ceux-ci sont souvent les plus à même, par leur connaissance fine du territoire et des interactions locales, mais aussi du fait que ces clôtures ont souvent été déclarées en mairie, d'établir ces documents.






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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-15

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, sixième et septième phrases

Remplacer les phrases :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi.

 Par deux phrases ainsi rédigées :

Ces dispositions ne s’appliquent ni au sein des territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ni au sein des domaines nationaux tels que définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine. Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial.

 

Objet

Si nous comprenons l’objectif affiché par le dispositif, il restera en pratique difficile aux propriétaires d’apporter les garanties suffisantes pour démontrer que les clôtures ont été mises en place avant ou après la publication de loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Par ailleurs, certains enclos présentent un aspect historique ou patrimonial, notamment au sein des domaines nationaux, qui justifient leur maintien.

 






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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-16 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 421-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies les clôtures non conformes aux articles L. 371-1 à L. 371-3 du même code et celles antérieures au 23 février 2005. »

 

Objet

L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 4 afin :

- d’insérer les dispositions de l’article 4 dans le code de l’environnement, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction initiale,

- de maintenir comme une simple possibilité et non une obligation l’utilisation de l’éco-contribution pour accompagner l’effacement des clôtures,

- d’inclure les clôtures antérieures à 2005 afin d’inciter les propriétaires concernés à ouvrir leurs enclos et rétablir les continuités écologiques,

- de limiter l’usage de l’éco-contribution à la mise en place de haies, confirmant son emploi en vue de la restauration des écosystèmes et des corridors biologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-17 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement propose de supprimer l’article 3.

En effet, l’objet des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) est la protection du patrimoine bâti et non des espaces ruraux et des paysages, sauf à titre accessoire, s’ils forment avec le patrimoine bâti un ensemble cohérent ou qui contribue à sa conservation ou sa mise en valeur (article L. 631-1 du code du patrimoine issu de la loi du 9 juillet 2016).

Les zones naturelles font l’objet de protections particulières et adaptées. La France dispose d’ores et déjà d’un large éventail d’outils de protection en fonction du besoin et de leur gestion (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles, Natura 2000, arrêtés de protection du biotope, sites du Conservatoire du littoral...).

Le classement en SPR entraînerait l’intervention systématique de l’architecte des bâtiments de France pour les travaux sur les immeubles situés dans le périmètre du site ainsi que des avantages fiscaux pour ces travaux ce qui n’est pas souhaité en l’espèce.

Enfin, la commission de la culture, compétente en la matière a fait savoir que le Sénat (Mme Férat étant rapporteure) a d’ores et déjà rejeté cette disposition lors de la discussion de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui a introduit la protection des espaces ruraux et des paysages autour du patrimoine bâti. Elle a souhaité maintenir la distinction entre les dispositions visant à préserver le patrimoine bâti, qui relèvent du code du patrimoine, et celles protégeant les zones naturelles, qui relèvent du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-18 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

punie d’une amende de 1 500 euros

Objet

L’amendement vise à supprimer le montant de l’amende qui est d’ores et déjà prévu par le code pénal (articles L. 131-13 et suivants).

Une contravention de 5e classe peut paraître élevée (1500 à 3000 € en cas de récidive) mais la protection de la propriété est une compensation très attendue à la suppression des clôtures.

En outre les contraventions des classes 1 à 4 sont forfaitaires alors qu’une contravention de 5e classe entraîne une amende pénale qui est prononcée par le tribunal de police et accompagnée d’une peine complémentaire.

Enfin, il convient de souligner que la proposition de loi exclut la création d’un délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 rect. bis )

N° COM-19 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « Aux espaces clos et » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport du CGEDD et du CGAAER d’août 2019 et à la demande de l’ensemble des parties prenantes auditionnées, l’amendement propose de permettre aux agents de l’OFB de contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteraient mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l’assimilation de l’espace enclos à un domicile.

Actuellement, en cas de refus de contrôle d’un lieu clos, les agents ne peuvent procéder au contrôle qu’avec une ordonnance du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 171-2 du CE. Ils ne peuvent notamment pas faire application du délit d’obstacle aux fonctions.

Par cet amendement, en retirant la mention des « espaces clos » et des "domiciles" de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, le recours au juge des libertés et de la détention n’est plus prévu qu’en cas de refus d’accès aux "locaux d’habitation".

Par voie de conséquence, il sera possible de retenir un délit d’obstacle aux fonctions en cas de refus de contrôle des espaces clos. Le délit étant flagrant et passible d’une peine d’emprisonnement, les agents de l’OFB pourront procéder à l’arrestation de la personne et à sa remise à un OPJ conformément aux dispositions de l’article 73 du Code de procédure pénale.

Là où la chasse se pratique, la police de la chasse doit pouvoir s’exercer pleinement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-20 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 424-3 est ainsi rédigé :

« Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005, fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II du même article est complétée par les mots :« ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371-1 à L. 371-3 du même code. »

Objet

L’amendement apporte plusieurs modifications :

- Légistiquement, il permet de traiter l’article L. 424-3 dans un article à part et ne retient que les modifications à la législation existante.

- Il maintient une définition des enclos étanches, bien connue juridiquement et qui continuera de s’appliquer aux clôtures antérieures à 2005.

- Il supprime le droit de chasser en tout temps le gibier à poil, l’exemption de plan de chasse et la non-participation aux dégâts de gibier afin de placer ces enclos dans le droit commun de la chasse.

- Il maintient également l’exigence d’un plan de gestion annuel qui avait été introduite par la loi du 24 juillet 2019.

- Il en tire donc les conséquences sur la définition des chasses commerciales entre celles qui sont encloses selon les anciens critères et celles, postérieures à 2005, dont les clôtures permettront le passage de la faune.

- Il supprime la modification de la rédaction concernant les lâchers d’oiseaux qui apparaissait comme une remise en cause de l’existant.

- Enfin, la mention de la mise en conformité des enclos ne paraissait pas nécessaire puisqu’elle figurera déjà ailleurs dans le code de l’environnement aux articles L. 371-1 et suivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-21 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Ces dispositions sont reprises et modifiées dans un article additionnel pour plus de lisibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-22 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 1ER


I- Alinéa 2

Remplacer la troisième phrase par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

II- Alinéa 4

À la fin de la première phrase, remplacer les mots :

 et qu’elles ne soient pas enterrées.

par les mots :

 , qu’elles soient posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Objet

Les auditions ont fait apparaître plusieurs demandes de précision sur le type des clôtures autorisées.

C’est l’objet du présent amendement qui vise à :

- assurer la circulation de la petite faune en bas de clôture (espace libre de 30 cm au-dessus du sol),

- éviter que les clôtures ne blessent les animaux tentant de les franchir (clôtures non vulnérantes),

- empêcher qu’elles ne constituent des pièges pour le gibier en permettant qu’elle ne soit franchissable que dans un sens ou que la taille des mailles constituent des collets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-23 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433-7 du même code ou du schéma directeur de la région Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

Objet

Les SRADDET ne couvrent que onze régions métropolitaines, il convient donc d’étendre le champ des mesures proposées par la proposition de loi à l’ensemble du territoire national même si ces régions ne sont pas nécessairement frappées par ce phénomène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-24 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, cinquième phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

Un délai de cinq parait tout à fait tenable pour permettre la mise en conformité des clôtures postérieures à 2005, ce qui permettra une accélération de l'entrée en vigueur de la loi comme cela a été demandé lors des auditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-25 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3. » ;

2° Après l’article L. 428-15 du même code, il est inséré un article L. 428-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-15-1. – Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du titulaire du droit de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire lorsqu’a été constatée l’une des infractions suivantes :

a) La non-conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels ;

b) Le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement prévues par l’article L. 425-5. »

Objet

Le présent vise à assurer l’application rigoureuse de la proposition de loi en édictant des sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles relatives aux clôtures dans le milieu naturel à la fois au titre de la protection du patrimoine naturel et à celui du droit de la chasse.

Il propose tout d’abord d’en faire une infraction punissable de trois ans de prison et 150 000 euros d’amende en l’intégrant à l’article L. 415-3 du code de l’environnement qui prévoit déjà de sanctionner de cette manière le fait de porter atteinte à la conservation des espèces sauvages ou des habitats, ce qui est bien l’effet de l’engrillagement.

Il propose ensuite de créer une sanction spécifique au droit de la chasse, en cas de non-respect des règles régissant les clôtures, en permettant de suspendre le permis de chasser du titulaire du droit de chasser.

Enfin, il propose de retenir cette même sanction en cas d’infraction aux règles d’agrainage et d’affouragement du gibier et notamment des sangliers, introduites par la loi du 24 juillet 2019 car aucune sanction n’existe actuellement.

S’il apparaît prématuré de les modifier alors même qu’elles vont s’étendre grâce à la proposition de loi aux actuels enclos et parcs de chasse et qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’un décret d’application, il est nécessaire de prévoir une sanction décourageant les chasseurs à l’origine de ces pratiques qui artificialisent la chasse et accroissent les populations et les dégâts de gibier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-26 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 424-8 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 1° bis du I et au II bis, après le mot : « sangliers », sont insérés les mots : « et des cervidés  » ;

b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf pour les cervidés et sangliers vivants pour lesquelles ces activités sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux cervidés et sangliers destinés aux établissements d’élevage, d’abattage ou aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos mentionnés à l’article L. 424-3. » ;

2° À l’article L. 424-11, les mots : « de cervidés et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose d’interdire l’introduction de cervidés afin de limiter l’accroissement de leur population dans les enclos et de prévenir tout risque sanitaire. L’ajout de ces espèces vient en complément de la législation adoptée en 2019 déjà applicable aux sangliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(n° 43 rect. bis )

N° COM-27 rect.

4 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.