commission des affaires économiques |
Proposition de loi Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée (1ère lecture) (n° 43 rect. bis ) |
N° COM-20 rect. 4 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 424-3 est ainsi rédigé :
« Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005, fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II du même article est complétée par les mots :« ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371-1 à L. 371-3 du même code. »
Objet
L’amendement apporte plusieurs modifications :
- Légistiquement, il permet de traiter l’article L. 424-3 dans un article à part et ne retient que les modifications à la législation existante.
- Il maintient une définition des enclos étanches, bien connue juridiquement et qui continuera de s’appliquer aux clôtures antérieures à 2005.
- Il supprime le droit de chasser en tout temps le gibier à poil, l’exemption de plan de chasse et la non-participation aux dégâts de gibier afin de placer ces enclos dans le droit commun de la chasse.
- Il maintient également l’exigence d’un plan de gestion annuel qui avait été introduite par la loi du 24 juillet 2019.
- Il en tire donc les conséquences sur la définition des chasses commerciales entre celles qui sont encloses selon les anciens critères et celles, postérieures à 2005, dont les clôtures permettront le passage de la faune.
- Il supprime la modification de la rédaction concernant les lâchers d’oiseaux qui apparaissait comme une remise en cause de l’existant.
- Enfin, la mention de la mise en conformité des enclos ne paraissait pas nécessaire puisqu’elle figurera déjà ailleurs dans le code de l’environnement aux articles L. 371-1 et suivants.