commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-1 rect. bis 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH et GOY-CHAVENT, M. CARDOUX, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme DREXLER, MM. Jean-Baptiste BLANC et HINGRAY, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, GRUNY et IMBERT, MM. FAVREAU et MEIGNEN, Mmes LOPEZ, VENTALON, ESTROSI SASSONE et PLUCHET, M. LE RUDULIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et DUMONT et M. LEVI ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le dispositif introduit par l’article 1er de la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation prévoit la faculté de porter ou de faire porter pour son enfant le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, et ce sans raisons objectives. Ni plus ni moins, ce dispositif introduit la libre disposition de son propre nom de famille dès lors qu’est ouverte la possibilité de porter le nom de famille du parent qui n’a pas transmis le sien. Normalement, tout changement de nom de famille suppose une procédure stricte (publication au Journal officiel, puis demande au ministère de la justice) qui doit reposer sur des motifs légitimes. Or en permettant à toute personne majeure de disposer de son propre nom de famille ou de celui de son enfant, l’article tend à faire du port du nom de famille un droit individuel dont le changement ne reposerait que sur des convenances purement personnelles. Cet article pourrait ouvrir la porte à des abus dans une société marquée par des troubles d’identité. Le changement de nom ne saurait se fonder sur de simples mouvements d’humeur. Il est donc proposé de supprimer les alinéas contestables de cet article pour éviter l’introduction dans notre Code civil d’une modification qui pourrait conduire à de véritables bouleversements dans le rapport des personnes à leur propre nom de famille. Est-il imaginable que l’identité généalogique soit redéfinie à chaque génération, alors que le nom de famille vise à lier les générations entre elles et à situer les individus dans la continuité des générations ? Le législateur ne doit pas fragiliser une société qui est déjà déboussolée.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-2 rect. bis 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH et GOY-CHAVENT, M. CARDOUX, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme DREXLER, MM. Jean-Baptiste BLANC et HINGRAY, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, GRUNY et IMBERT, MM. FAVREAU et MEIGNEN, Mmes LOPEZ, VENTALON, ESTROSI SASSONE et PLUCHET, M. LE RUDULIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et DUMONT et M. LEVI ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’amendement visant à supprimer le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation car il prévoit la faculté de porter ou de faire porter pour son enfant le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, et ce sans aucune raison objective. En conséquence, il convient de supprimer également la procédure de l’article 2 de la proposition de loi qui envisage, sur simple demande auprès de l’officier d’état civil, le changement du nom de famille. Cette procédure ne correspond plus à la démarche habituelle (publication au Journal officiel, puis demande au ministère de la justice) qui est la traduction au niveau de la forme (procédure solennelle et par étapes) de ce qui est exigé sur le fond (l’existence de motifs légitimes requise pour le changement du nom de famille). Cet amendement propose donc la suppression de l'article 2.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-3 4 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire si celui-ci en fait explicitement la demande lorsque lesdits enfants sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire. »
Objet
Dans son alinéa 4, l’article 2 précise que les dispositions qui y sont introduites s’étendent de plein droit aux enfants du bénéficiaire, sans consentement de ceux-ci lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans.
Les auteurs du présent amendement sont en désaccord avec cette rédaction, qui pourrait avoir une incidence problématique sur le développement des enfants et la découverte de leur propre identité.
En effet, si la volonté de changer son nom relève du choix éclairé d’un parent bénéficiaire, il peut être perçu comme perturbant par l’enfant que cette décision vienne se répercuter automatiquement sur son nom à lui.
En effet, le nom est l’une des premières choses qu’apprend l’enfant et qui lui permet de se présenter et de s’identifier au sein de la société. Changer ce dernier après plusieurs années d’usage et d’assimilation de la part de l’enfant pourrait être de nature à engendrer chez lui une crise identitaire non-souhaitable, et non-souhaitée.
Le présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain, entend donc encadrer cette disposition, et faire en sorte que le parent demande explicitement que le changement de nom dont il a bénéficié s’applique à son ou ses enfants, afin qu’une telle décision soit prise en conscience, par un adulte éclairé.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-4 rect. 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
“ce choix ne peut être fait qu’une seule fois."
Objet
Cet amendement vise à supprimer la limitation à une seule fois du changement de nom.
Les trajectoires de vie des individus n’étant pas linéaires, un·e jeune majeur, par exemple, peut vouloir ajouter le nom d’un de ses parents, puis l’enlever des années plus tard, notamment en cas de traumatisme lié à l’un des parents dont il ou elle porte le nom. Les choix individuels des personnes peuvent varier au cours d’une vie, et la possibilité de changement de nom doit être en cohérence avec cela.
La demande de changement de nom demeure un acte encadré par la justification d’un intérêt légitime : ainsi la suppression de la limitation du changement de nom à une seule fois n’entraînera pas pour autant une augmentation significative des demandes, ni l’apparition de demandes abusives.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-5 7 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul »
les mots :
«cette faculté est mise en œuvre par le parent exerçant l’autorité parentale n’ayant pas transmis son nom»
II. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 6.
Objet
Cet amendement vise à donner le droit au parent n’ayant pas le même nom que l’enfant de rajouter son nom à celui de l’enfant en nom d’usage, sans l’autorisation de l’autre parent. Cet amendement se justifie par le fait que le parent dont l’enfant ne porte pas le nom est, au même titre que l’autre, titulaire de l’autorité parentale.
Dans les dispositions prévues par l’article, les parents doivent se mettre d’accord en cas de changement du nom d’usage de l’enfant, même si le changement consiste seulement à ajouter au nom de l’enfant le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. En cas de conflit, les parents doivent saisir le juge des affaires familiales pour trancher ce litige.
Il serait plus cohérent et plus juste que le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant, au vu de l’autorité parentale qu’il exerce au même titre que l’autre parent, n’ait pas besoin de l’aval de ce dernier ou du juge aux affaires familiales pour ajouter son nom à celui de l’enfant.
Ce changement serait bénéfique tout particulièrement pour les mères divorcées qui élèvent seules leur enfant. Il n’est pas acceptable que celles-ci doivent toujours demander l’autorisation du père pour ajouter leur nom au nom d’usage de leur enfant. En effet, se confronter à un ancien mari peut être douloureux pour un certain nombre de femmes divorcées, surtout si elles ont été victimes de violences au cours de leur vie commune avec leur ex-mari. Qui plus est, elles doivent saisir un juge des affaires familiales en cas de désaccord avec leur ancien compagnon, démarche longue, coûteuse, et dont le succès n’est pas garanti.
L’impossibilité pour les femmes élevant seules leurs enfant de pouvoir simplement et gratuitement ajouter leur nom au nom d’usage de l’enfant sans autorisation de l’autre parent ou d’un juge est inacceptable, dans un contexte où 85% des familles monoparentales sont composées de femmes qui élèvent seuls presque 3 millions d’enfant, et où plus de 8 enfants sur 10 portent exclusivement le nom de leur père. Cette situation, en plus d’être douloureuse, provoque des complications administratives.
Cet amendement est inspiré d’une proposition du collectif Porte ton nom.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-6 rect. 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 264 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , mais peut conserver l’usage du nom de son conjoint s’il en fait la demande explicite » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons simplifier la conservation de l’usage du nom de l’ex conjoint après un divorce, en permettant aux ex conjoints et conjointes de pouvoir garder leur nom de mariage si ils ou elles le souhaitent, via une simple demande.
Pour de nombreuses femmes ayant porté le nom de leur mari, ce nom, bien qu’étant censé être un nom d’usage prêté dans le cadre du mariage, devient dans les faits une partie de leur identité. En effet, il peut s’agir du nom avec lequel elles ont fait carrière, ou du nom porté par leurs enfants. Une telle situation n’est pas anodine dans la construction de l’identité des individus.
Cependant, en l’état, les femmes doivent justifier d’un intérêt particulier pour garder ce nom. Elles sont obligées de présenter de nombreux arguments pour convaincre le juge de leur octroyer cette autorisation, la procédure pouvant être complexe et usante. Les femme se trouvent donc souvent dans une position de faiblesse, de nombreux maris refusant par principe à leur ancienne conjointe l’usage de leur nom.
Cet amendement est inspiré du travail de nos collègues de la France insoumise à l'Assemblée nationale.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-7 rect. 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise quel service d’état civil est compétent pour traiter les demandes émanant des Français nés à l’étranger ainsi que celles des Français vivant à l’étranger. »
Objet
Cet amendement appelle à clarifier quel sera le service d’état civil compétent pour traiter les demandes des français nés à l’étranger ou vivant à l’étranger.
En effet, les procédures d’état civil sont, depuis 2017, de plus en plus compliquées pour les Français de l’étranger, ceux-ci ayant subi le transfert des services d’état civil des consulats européens vers la France, et souffert des suppressions d’emplois dans les postes consulaires.
Les services consulaires n’étant plus dépositaires des actes d’état civil (transférés à Nantes), et le Ministère à Nantes n’est pas officier d’état civil mais seulement dépositaire.
Cet amendement est inspiré du travail des députés socialistes.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-8 rect. bis 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier ainsi l’alinéa 1er de l'article 311-21 du code civil :
"Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers accolent leurs deux noms dans l'ordre choisi par eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant l'ordre donné au nom de l'enfant, celui-ci prend le nom des parents dans l'ordre alphabétique. En l'absence d'un parent reconnu, le nom est celui du seul parent pour lequel la filiation est établie en premier lieu. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil en amont, au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique."
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons automatiser le double nom dans la déclaration de naissance, quitte à conserver le choix, en nom d’usage, de n’en utiliser qu’un sur les deux.
Le but premier de cet amendement est de lutter contre l’invisibilisation du nom des femmes. En effet, bien qu’il soit dans la loi possible de prendre le nom de l’épouse ou d’accoler les deux noms, la majorité des couples hétérosexuels en France et leurs enfants prennent le nom du mari. On peut également souligner que lorsqu’une femme veut porter le “nom de jeune fille” de sa mère, il s’agit également du nom du père de sa mère. Cette automatisation serait un premier pas vers un usage différent.
Un autre objectif majeur de cet amendement est de lutter contre les violences faites aux femmes. Effectivement, la volonté de nombreuses femmes enceintes de transmettre leur nom à l’enfant peut être en cas de désaccord l’objet de tension avec leur épou avant la naissance de l’enfant. Selon des témoignages, cela occasionne des violences physiques accrues dans le cas où le conjoint est violent. En faisant du double nom la norme, cet amendement permettrait d’améliorer cette situation insupportable pour les femmes enceintes désireuses de transmettre leur nom à l’enfant et subissant un conjoint agressif.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif Georgette Sand.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-9 rect. 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sauf demande expresse de l’intéressé, le nom de naissance de chacun des époux demeure celui par lequel il est préalablement identifié par les tiers. »
Objet
Cet amendement propose de faire du maintien du nom de naissance lors des mariages la règle, jusqu’à ce que les individus émettent le choix d’utiliser un nom d’usage.
Effectivement, de nombreux acteurs économiques, sociaux et professionnels ont pris l’habitude d’attribuer par défaut aux femmes le nom de leur époux dès qu’elles se marient, et alors même qu’elles n’ont pas pris le nom de leur époux comme nom d’usage. L’article 225-1 du code civil stipule pourtant bien que « chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ». A cause de cela, ces femmes doivent entreprendre de longues et pénibles démarches pour justifier leur choix de garder leur nom de naissance, accompagnées de difficultés administratives induites par la subsistance simultanée de deux noms.
Il est donc nécessaire de résoudre ce problème, en stipulant clairement que le nom de naissance demeure le nom par défaut des individus jusqu’à ce qu’ils fassent le choix d’utiliser un nom d’usage.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-10 rect. 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa,
Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien ou le nom de famille d’un individu ayant avec elle un lien familial au 2ème degré, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite de deux noms de famille.
Objet
Cet amendement vise à étendre les possibilités de choix d'un nouveau nom à permettant de prendre celui d'individus ayant un lien familial au 2ème degré.
Les structures familiales sont en mutations rapides, selon l’INSEE 66,3% sont des familles traditionnelles, 24,7% sont monoparentales et 9% recomposées. Dans certains cas le lien affectif est plus fort avec le beau-parent ou les grands parents qu’avec les parents. A cet égard, il paraît préférable de laisser une liberté de choix plus grande pour les individus quant au changement de nom.
Un individu peut chercher à se défaire de situations traumatiques vécues avec ses deux parents ou peut au contraire chercher à honorer l’impact positif d’un membre de son cercle familial proche.
Effectivement, dans les situations où l’enfant est abandonné par ses deux parents et se retrouve condamné à porter le nom de l’un d’eux, il serait préférable qu’il puisse porter le nom d’une autre personne, par exemple d'un autre membre de sa famille.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-11 rect. 8 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots : "du premier"
Par les mots :
"d'un seul"
Objet
Cet amendement vise à supprimer la limitation de la transmission au premier nom de famille, qui est absolument arbitraire.
Dans le cas où les parents portent de multiples noms, ils doivent pouvoir transmettre le nom de famille qu'ils choisissent, quel que soit l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-12 7 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et du nom d'usage » ;
b) Elle est complétée par un article 311-24-2 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de précision rédactionnelle pour mettre l'intitulé de la section 3 en cohérence avec son contenu.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-13 7 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après le mot :
peut
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à titre d'usage, intervertir l'ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, substituer le nom de famille de l'un d'entre eux à son propre nom ou adjoindre à son nom, dans l'ordre qu'elle choisit, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille pour chaque parent.
Objet
L'article 1er vise à codifier les règles actuelles du nom d'usage tout en élargissant les possibilités de choix.
Cet amendement vise à en clarifier la rédaction pour permettre à une personne majeure ayant un nom double de bénéficier de cette nouvelle souplesse.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-14 7 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. − Alinéa 5
a) Après le mot :
faculté
insérer les mots :
ne peut consister qu'en l'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien, dans la limite d'un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle
b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
II. − Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a un double objet :
1/ refuser la faculté de substituer le nom d’un parent à celui d’un autre à titre de nom d’usage de l’enfant.
Un enfant ne fait pas la différence entre le nom d’usage par lequel il est identifié dans sa vie quotidienne et le nom de famille qui figure sur ses papiers d’état civil. De ce point de vue, il n’y a pas de parallèle à faire avec une personne mariée adulte, qui a vécu plus de vingt ans sous son nom de famille et décide d’adopter à titre d’usage le nom de son conjoint pour mieux signifier aux tiers qu’ils forment un couple, ainsi que l’a souligné Stéphanie Fournier, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Grenoble, lors de son audition.
Pour un enfant dont les besoins fondamentaux comprennent la stabilité et le sentiment d'appartenance, ce serait un bouleversement total de changer ainsi de nom d’usage, sans même parler de la dimension symbolique de la disparition du nom de l’un de ses parents. Certains craignent par ailleurs que cette possibilité de substitution génère davantage de contentieux en raison d'une exacerbation du conflit entre parents ;
2/ rétablir le consentement préalable de l'autre parent pour procéder à une adjonction de nom, tout en précisant le rôle du juge aux affaires familiales (JAF).
Le rapporteur propose de revenir sur la « simplification » adoptée par les députés à la demande du collectif « Porte mon nom » visant à permettre à l’un des parents d’adjoindre son nom à celui de son enfant sans avoir à recueillir le consentement de l’autre parent, mais simplement en ayant l’obligation de l’informer « préalablement et en temps utile » pour qu’il saisisse le JAF s’il est en désaccord.
La disposition proposée s’inspire de l’article 373-2 du code civil qui dispose que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ». Toutefois les deux situations ne semblent pouvoir faire l’objet d’un traitement commun. Contrairement à un déménagement, l’usage d’un nom est instantané et il est difficile d’imaginer ce qu’est un délai de prévenance suffisant. Par ailleurs, en cas de changement de résidence d’un parent, le JAF ne peut s’opposer au déménagement lui-même, mais seulement modifier le régime de résidence alternée ou adapter le droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans l’hypothèse d’un nom d’usage, le juge pourrait au contraire s’opposer à cet usage s’il estime que ce n’est pas l’intérêt de l’enfant, ce qui obligerait le parent à cesser l’usage du nom choisi unilatéralement, causant ainsi un nouveau changement de nom pour l’enfant.
D’après l’analyse de l’association des avocats de la famille et du patrimoine, cette disposition est imprécise et même néfaste : « si la mère décide d’adjoindre son nom à celui du père à titre de nom d’usage sans l’accord du père qui devra saisir le juge, cela signifie que : dans l’attente de la décision du juge, et dans la pratique, l’enfant aura le double nom avec sa mère, mais que son père ne l’utilisera pas ; après la décision du juge, il est possible qu’on doive revenir en arrière si le juge le refuse, ce qui, en pratique est souvent le cas, car le juge ne considère pas forcément que le conflit parental et l’égalité des droits des parents impliquent un changement de nom ». N’étant pas informés de la saisine du JAF, les services des préfectures eux-mêmes ne pourraient savoir s’ils peuvent ou non délivrer le titre avec le nom d’usage.
Le rapporteur propose de s’en tenir au droit existant qui permet une adjonction de nom par un parent seul s’il exerce seul l’autorité parentale ou avec l’accord de l’autre parent si cette exercice est commun. En cas de désaccord, il appartient au parent de saisir le JAF qui statue sur une demande relative à l’autorité parentale en moyenne en six mois selon les statistiques communiquées par la Chancellerie.
Il semble en effet nécessaire de maintenir un contrôle judiciaire au cas par cas, sachant que le nom d’usage devrait faire partie des sujets systématiquement abordés entre les parents lors de la séparation et pourrait être décidé au même titre que la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-15 7 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article 61 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« N'est pas soumise à un tel intérêt la demande d'intervertir l’ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, de substituer le nom de famille de l'un d'entre eux à son propre nom ou d'adjoindre à son nom, dans un ordre choisi, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille pour chaque parent ».
Objet
Cet amendement vise à :
1/ supprimer la procédure déclarative ("par Cerfa") et décentralisée auprès des officiers de l'état civil voulue par l'Assemblée nationale, permettant à chaque majeur une fois dans sa vie de choisir parmi les noms de ses parents celui qui lui convient, sans avoir à justifier de motifs.
Outre la profonde transformation de l'état civil que cette procédure simplifiée permettrait (état civil "à la carte"), cette disposition n'a pas été suffisamment pensée, tant sur le plan des conséquences qu'elle entraine pour les enfants mineurs à qui ce changement de nom s'appliquerait automatiquement en deçà de l'âge de 13 ans, que sur celui des difficultés pratiques qu'elle pourrait entraîner pour les services de l'état civil ou des préfectures, les différents professionnels du droit (avocats, huissiers ...).
Les conditions d'examen de cette proposition de loi en procédure accélérée ne permettent pas de prendre la mesure de l'ampleur des demandes de changement de nom et de demandes de titres d'identité ou de voyage subséquentes qu'elle peut générer et quel pourrait être son impact sur les administrations concernées;
2/ne pas soumettre à l'exigence de la justification d'un « intérêt légitime » la demande de changement de nom par décret tendant à adjoindre le nom de l'un de ses parents à son nom ou l'y substituer, de même qu'intervertir l'ordre de ses noms constitue un intérêt légitime, supprimant ainsi la nécessité de produire des justificatifs pour les personnes invoquant un motif affectif (parent violent ou délaissant...).
Entre le simple formulaire CERFA en mairie et la procédure actuelle qui est longue et complexe, mais dépend très largement des services de l'administration centrale du ministère de la justice, il y a un juste milieu qui permet de préserver le caractère exceptionnel d’un changement de nom tout en apportant une réponse aux personnes qui souhaitent ne plus porter le nom de l’un de leurs parents ou en adjoindre celui de l’autre.
commission des lois |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (n° 409 ) |
N° COM-16 7 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 4 |
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
1er septembre
Objet
Il convient de laisser le temps aux administrations et aux professionnels concernés de prendre en compte la réforme envisagée.
Un délai de six mois semble raisonnable.