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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Contrôle parental sur Internet

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-1

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

porter atteinte à l’intégrité morale ou physique des personnes mineures

par les mots :

nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs

II. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières

par les mots :

nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de rapprocher les dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle et ceux applicables aux services de communication au public en ligne afin de permettre une protection plus efficace et plus globale de la présence des personnes mineures en ligne.

La notion « d’épanouissement physique, mental ou moral » est régulièrement utilisée en matière de protection de l’enfance, de l’adolescence et de régulation des services et contenus audiovisuels. À cet égard, cet amendement permet une harmonisation avec les dispositions de la loi relative à la liberté de communication, toujours en vigueur aujourd’hui,  et avec la notion retenue et utilisée par la directive européenne relative aux services de médias audiovisuels, dite directive « SMA », dans sa version révisée de 2018.

Il  apparaît nécessaire de retenir une appréciation plus large des conséquences que des contenus violents, choquants, haineux ou illicites peuvent avoir sur les personnes mineures.






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(n° 364 )

N° COM-2

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

accessible

insérer les mots :

et compréhensible

Objet

Le présent amendement vise à compléter la rédaction actuelle en précisant que le dispositif de contrôle parental qui devra être pré-installé sur les équipements terminaux permettant d’accéder à Internet soit « aisément accessible et compréhensible ».

En effet, la notion d’accessibilité renvoie à la simplicité du parcours utilisateur lors de la première mise en service et à la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent trouver le moyen d’activer le dispositif de contrôle parental.

La notion de compréhensibilité est complémentaire à celle d’accessibilité, dans la mesure où elle renvoie à la lisibilité et à la simplicité des explications permettant d’activer le dispositif de contrôle parental.

Le présent amendement s’inscrit donc dans la philosophie générale de ce texte qui vise à faciliter et à encourager les parents et les familles à recourir à des outils de contrôle parental.






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(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-3

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase :

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de rapprocher les dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle et ceux applicables aux services de communication au public en ligne afin de permettre une protection plus efficace et plus globale de la présence des personnes mineures en ligne.

Concrètement, il s’agit d’interdire le traitement, à des fins commerciales, de leurs données à caractère personnel, collectées et générées lors de l’activation du dispositif de contrôle parental.

En effet, lors de l’activation d’un dispositif de contrôle parental sur un smartphone, un ordinateur ou encore une console de jeux, il est souvent demandé aux parents de créer un « profil », adapté à l’âge de la personne mineure, ce qui nécessite de communiquer des informations à caractère personnel sur ses enfants ou ses adolescents, à commencer par leur date de naissance.

Dans la mesure où l’objectif de cette proposition de loi est de développer l’utilisation du contrôle parental, il y aura forcément davantage de données à caractère personnel qui seront collectées sur nos enfants et nos adolescents.

Des précautions similaires sont par exemple prévues par l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive « Services de médias audiovisuels ».






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N° COM-4

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent avec les fournisseurs de systèmes d’exploitation, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Ils permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au dit premier alinéa.

« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient la certification des équipements terminaux par les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’ordonnancement et les séquences du processus de certification et de vérification prévu par la présente proposition de loi.

Premièrement, l’obligation d’installer par défaut un dispositif de contrôle parental devrait concerner conjointement les fabricants d’équipements terminaux d’une part, et les fournisseurs de systèmes d’exploitation d’autre part.

Si aujourd’hui peu d’équipements terminaux sont commercialisés sans système d’exploitation, des réflexions sont en cours sur la nécessité d’assurer une plus grande liberté des consommateurs dans le cyberespace, ce qui pourrait par exemple permettre aux utilisateurs de changer de système d’exploitation après l’achat d’un équipement terminal. Des discussions sont par exemple en cours sur ce sujet à l’échelle européenne dans le cadre de l’examen du Digital Market Act.

Par ailleurs, il apparait nécessaire d’adopter une loi suffisamment souple et pérenne qui demeure applicable malgré les évolutions du marché. Le marché d’aujourd’hui ne sera pas forcément celui de demain, et les couples « fabricants-fournisseurs de systèmes d’exploitation » ne seront plus forcément la norme ou les acteurs dominants du marché à terme.

Deuxièmement, les fabricants certifient que l’obligation de pré-installation d’un contrôle parental est bien respectée, et transmettent la preuve de cette certification aux importateurs, distributeurs et prestataires de services d’exécution des commandes qui commercialisent leurs produits.

Troisièmement, les importateurs, distributeurs et prestataires de services d’exécution des commandes vérifient la certification des fabricants.






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24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités selon lesquelles les fabricants, et le cas échéant, leurs mandataires certifient les équipements terminaux mis sur le marché auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’État déterminera les modalités de certification du dispositif de contrôle proposé. En effet, il serait préférable que les modalités de certification soient harmonisées entre les fabricants, et que la preuve de la certification soit transmise aux distributeurs, importateurs et prestataires de services d’exécution des commandes.






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N° COM-6

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions de la présente proposition de loi, notifiée à la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Toutefois, cette proposition de loi a été notifiée à la Commission européenne après son dépôt, et avant son examen en première lecture à l’Assemblée nationale puis au Sénat. Or, le texte initial notifié a déjà évolué lors de son examen à l’Assemblée nationale, et nécessiterait déjà d’être renotifié.

Dans la perspective d’une renotification à la Commission européenne à l’issue de l’examen du texte au Sénat, il apparaît indispensable de conditionner l’entrée en vigueur de cette proposition de loi à la réponse de la Commission européenne.

L’introduction de telles rédactions et conditions est de plus en plus courante, en raison du nombre croissant de textes et de secteurs économiques soumis à des procédures préalables de notification à la Commission européenne, notamment en matière d’aides d’État (loi de finances pour 2019) ou d’agriculture (loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs de 2021) ou d’audiovisuel (loi Avia).

Par ailleurs, le présent amendement permet de fixer un délai d’application des dispositions de cette proposition de loi, permettant à l’ensemble des opérateurs économiques concernés (fabricants, fournisseurs de systèmes d’exploitation, distributeurs, importateurs, prestataires de services d’exécution de commandes) de se préparer aux changements à venir.