commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-1 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cette demande du Gouvernement à être autorisé à légiférer par ordonnance pour pouvoir modifier le titre VIII du code civil “De la filiation adoptive”, n’est pas justifiée.
On aurait pu en déduire qu’il a constaté les incohérences de la PPL. Cependant, sans y renoncer, il demande à être autorisé à modifier ce qui restera des principes en matière de filiation adoptive, après le vote de ce texte. Est-ce ainsi qu’on respecte la représentation nationale en amendant a posteriori son travail ?
Que dit le Gouvernement dans son exposé des motifs pour justifier cette demande d’autorisation de légiférer par ordonnance ?
Il évoque comme seule loi sur l’adoption, celle du 11 juillet 1966, qui ne correspondrait plus aux évolutions de la réalité familiale, sociale et internationale.
Il omet de dire que cette loi de 1966 -il est vrai, fondatrice- a été réformée par les lois du 22 décembre 1976, du 5 juillet 1996, du 6 février 2001, du 22 janvier 2002, du 4 juillet 2005, du 17 mai 2013 et enfin, du 14 mars 2016, centrée sur la protection de l’enfant !
Ces lois ont eu pour objectif d’adapter l’institution à l’évolution de la société et d’insérer les principes de la Convention de coopération en matière d’adoption internationale, dite Convention de La Haye du 29 mai 1993, ratifiée par la France en 1998.
La dernière réforme attendue concernant la filiation adoptive, c’était peut-être l’ouverture aux couples de partenaires ou de concubins. Cette réforme sera opérée par la PPL si elle est votée. A signaler néanmoins que la Convention de La Haye ne permet l’adoption que pour les célibataires et les couples mariés, ce qui montre bien que le Gouvernement est de mauvaise foi lorsqu’il dit qu’il faut légiférer par ordonnance pour introduire les « principes de la Convention de La Haye » dans notre droit.
On pourrait noter également que tous les pupilles de l’Etat ne sont pas adoptables, notamment les enfants nés au Maroc et en Algérie. Le Gouvernement envisagerait-il de faire une exception au principe d’interdiction qui les frappe? Ce serait une avancée majeure pour ces enfants.
Enfin il est pour le moins étonnant, dans le dernier § de l’exposé des motifs, d’affirmer que les magistrats ne sont pas en mesure d’identifier l’adoption internationale. C’est faire injure aux magistrats français qui ont élaboré une jurisprudence conforme aux principes internationaux, conforme aux règles figurant aux articles 370-3 et suivants du code civil, spécifiques à l’adoption internationale, issus de la loi du 6 février 2001, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le Gouvernement qui avait tout le temps depuis le dépôt de la PPL, en juillet 2020, pour l’étudier, demande donc un délai supplémentaire pour le faire, évinçant ainsi le débat parlementaire.
Pour ces raisons l’article 11 sexies doit être supprimé, une ordonnance sur ces sujets ne s’imposant en aucune façon, compte tenu de l’existence de la présente proposition de loi.
[1] Cass. Civ 1ère 18 mars 2020 n° 19-50.031