commission des lois |
Proposition de loi organique Élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 346 ) |
N° COM-1 14 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Le IV de l’article 2 de la proposition de loi organique vise à permettre au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d'une autre commune.
Or, l’article L. 72 du code électoral ne prévoit plus, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique du 27 décembre 2019, que le mandataire doit être inscrit dans la même commune : depuis le 1er janvier 2022, la seule condition posée par cet article est que « le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux ».
De plus, l’article 5 de la loi organique n°2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a prévu l’application à l’élection présidentielle de l’article L. 72 du code électoral dans sa nouvelle rédaction.
Par conséquent, le droit en vigueur permet d’ores et déjà au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris pour l’élection présidentielle.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cette disposition satisfaite par le droit existant.