commission des lois |
Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-1 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 28 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d'avancement. Elles ».
Objet
Cet amendement revient à supprimer l'article 18 de l'ordonnance du 8 décembre 2021 et ainsi à rétablir la compétence des commissions administratives paritaires en matière d'avancement.
La compétence des commissions administrations paritaires sur les tableaux d’avancement est nécessaire pour garantir que les décisions concernant la carrière des fonctionnaires répondent aux exigences de transparence et d’équité.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-2 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 47 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 précitée, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la compétence des commissions administratives paritaires sur les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés.
Au regard des spécificités géographiques de ce territoire, il parait nécessaire de maintenir la compétence des CAP sur les mutations notamment lorsque celles-ci induisent un changement de résidence.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-3 rect. 1 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 13-2 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
1°) Le premier alinéa de l’article 13-2 est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire qui, en application de l’article40 du Code de procédure pénale, a relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »
2°) Le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés.
Objet
Il faut évidemment lutter contre les situations avérées d’interférence prouvées entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
En revanche, les élus et agents communaux ne souhaitent pas que l’apparence, fût-elle relatée de bonne foi, elle-même difficilement mesurable, soit suffisante à ternir la réputation d’une personne.
Il a donc semblé utile d’encadrer par le code de procédure pénal le témoignage d'un délit et/ou d'un crime
Cela évite tout possible dérapage de dénonciation infondée. Aussi, cette proposition ne se limite pas seulement aux situations de conflit d'intérêts
Nombre de communes sont constituées de petites îles sur lesquelles vivent des petites communautés, souvent de quelques familles. Dans ces communes, toute la population se connait et entretient des liens de proximité et familiaux. Les risques de survenance de conflits d’intérêts sont partout et quotidiens.
A titre d’exemple, la seule entreprise présente sur une telle île pour réaliser de menus travaux peut être celle d’un proche parent direct du Maire. Et il n’est guère possible d’aller chercher un concurrent sur une autre île, les îles étant souvent très éloignées et isolées. Ainsi, entre la commune de Hao, et sa commune associée de Hereheretue, il y a 500 Km d’océan qui les séparent, bien que ces deux îles forment la même commune.
C’est pourquoi la notion de conflit d’intérêts ne peut pas être appréhendée de la même façon en métropole et dans nos communes insulaires.
C’est ce qu’a bien constaté le premier conseiller du tribunal administratif, Hélène Rouland, : « La jeunesse de cette administration (en Polynésie française) implique en effet que la tradition de neutralité à l'égard des citoyens n'est pas identique à celle qui prévaut en France métropolitaine. Au fil des contentieux soumis au tribunal administratif, il a, en effet, pu être constaté qu'il n'existe pas, au sein des services de l'administration, la même perception de la neutralité et de l'objectivité ».
Elle remarque aussi que « la notion de proximité joue, elle aussi à l'encontre de la neutralité. Elle se retourne bien souvent contre le citoyen qui apparaît rarement comme un administré parmi d'autres. De son côté, le citoyen ne se retrouve pas forcément en face de l'administration mais d'un autre citoyen. … ».
Hélène Rouland cite pour exemple TA, 22 novembre 2003, M. Taaviri et autres n° 03582, in Le contrôle du tribunal administratif, séminaire sur les 20 ans d’autonomie, 3 et 4 novembre 2004, Université de la Polynésie française.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-4 rect. 1 février 2022 |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de l’ordonnance n°2005-10 du 04 Janvier 2005 est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
Objet
Les élus et représentants du personnel précisent que l'obligation de neutralité des fonctionnaires couvrent un large spectre qui englobe de fait le principe de laïcité.
Il leur parait inutile de rappeler ce principe qui s'impose de toute façon dans toutes activités professionnelles public et privé.
Par ailleurs, la fonction publique des communes s’inscrit dans un contexte historique et culturel spécifique qui n’a pas changé depuis sa mise en place.
L’objectif d’alignement des statuts est compréhensible sur des aspects techniques mais ne semble pas, aux yeux des élus et des représentants du personnel, se justifier pas au plan des relations sociales au sein desquelles les communes sont nécessairement inscrites. La Polynésie française n’est pas frappée des mêmes problématiques que celles observées en France métropolitaine.
Enfin, dans les faits, en particulier au sein des communes éloignées ne cesseront jamais de précéder leurs réunions ou leurs repas d’une prière, comme d’une communion préalable et essentielle aux travaux ou aux moments qu’ils ont à mener ensemble. Faire peser sur ces derniers le poids d’une faute déontologique pour l’exercice de leur conviction ne leur semble pas approprié.
Par ailleurs, le droit applicable en Polynésie française a toujours appréhendé la religion eu égard à son contexte historique et culturelle spécifique.
Ainsi, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat n’a jamais été étendue à la Polynésie française.
En Polynésie française, pays foncièrement chrétien, il n’y a pas de tensions liées à la religion. Au contraire, celle-ci constitue un facteur d’unité de la population. Par ailleurs, les églises, les paroisses, travaillent la main dans la main avec le service public, dont elles sont souvent le prolongement. Ainsi, outre les nombreuses actions des églises pour encadrer la jeunesse, celles-ci sont souvent les premières appelées en cas de crise pour venir en aide à la population (hébergement, repas, aide sociale…).
Les fêtes religieuses sont très suivies par la population et les institutions, y compris par le haut-commissaire de la République.
L’objectif d’alignement des statuts est compréhensible sur des aspects techniques mais ne semble pas, aux yeux des élus et des représentants du personnel, se justifier au plan des relations sociales au sein desquelles les communes sont nécessairement inscrites. La Polynésie française n’est pas frappée des mêmes problèmes que ceux observés en France métropolitaine.
Enfin dans les faits les membres du conseil supérieur précisent que les agents et élus communaux, en particulier au sein des communes éloignées ne cesseront jamais de précéder leurs réunions ou leur repas d’une prière, comme d’une communion préalable et essentielle aux travaux ou aux moments qu’ils ont à mener ensemble. Faire peser sur ces derniers le poids d’une faute déontologique pour l’exercice de leur conviction ne leur semble pas approprié.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-5 rect. 1 février 2022 |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l’article 21-2 de l’ordonnance n°2005-10 du 04 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
Objet
Sur le champ du cumul d’activité, il est proposé d’adapter le dispositif de gestion des situations de cumuls d’activité aux réalités et particularités de la Polynésie française.
En effet, la fonction publique des communes comporte une commission de déontologie, présidée par un magistrat, qui fonctionne très bien jusqu’à présent (réf. article 9 du décret n°2011-1551 du 15/11/2011 et arrêté n°1094 DIPAC du 5/07/2012 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de déontologie).
La commission existante répond parfaitement aux questions qui lui incombent.
En outre, les dispositions proposées à l’article 21-2 I à VII sont pour l’essentiel déjà en vigueur aux articles 1 à 15 sur le cumul d’activités du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Enfin, l’existence d’un référent déontologue en France métropolitaine peut s’avérer pleinement opérant dans la mesure où la probabilité que ce référent soit en lien personnel avec l’agent qui l’interroge est faible. A l’inverse en Polynésie la probabilité que ce référent soit en situation de proximité familiale avec l’agent qui l’interroge est forte rendant le régime moins opérant.
A fortiori, il ne parait pas opérant ni adapté aux réalités géographiques et institutionnelles dans le cadre de l’un des territoires les plus décentralisé de la République, de renvoyer l’appréciation de ces situations de cumul d’activités à une autorité située à 20 000 km. Cette démarche va à rebours de toute simplification des démarches administratives.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-6 rect. 1 février 2022 |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 21-3 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
Objet
S’agissant de la problématique du pantouflage, la fonction publique des communes comporte une commission de déontologie, présidée par un magistrat, qui fonctionne très bien jusqu’à présent (réf. article 9 du décret n°2011-1551 du 15/11/2011 et arrêté n°1094 DIPAC du 5/07/2012 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de déontologie).
Enfin, l’existence d’un référent déontologue en France métropolitaine peut s’avérer pleinement opérant dans la mesure où la probabilité que ce référent soit en lien personnel avec l’agent qui l’interroge est faible. A l’inverse en Polynésie la probabilité que ce référent soit en situation de proximité familiale avec l’agent qui l’interroge est forte rendant le régime moins opérant.
A fortiori, il ne parait pas opérant ni adapté aux réalités géographiques et institutionnelles dans le cadre de l’un des territoires les plus décentralisé de la République, de renvoyer l’appréciation de ces situations de cumul d’activités à une autorité située à 20 000 km. Cette démarche va à rebours de toute simplification des démarches administratives.
Il est proposé de confier à cette commission le soin de se pencher sur cette problématique.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-7 rect. 1 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 23-1 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.
Objet
L’existence d’un référent déontologue en France métropolitaine peut s’avérer pleinement opérant dans la mesure où la probabilité que ce référent soit en lien personnel avec l’agent qui l’interroge est faible. A l’inverse, en Polynésie française, la probabilité que ce référent soit en situation de proximité familiale avec l’agent qui l’interroge est forte rendant le régime moins opérant.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-8 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-9 rect. 1 février 2022 |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 51 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après les mots : « s’ils remplissent », sont insérés les mots : « , nonobstant les limites d’âge supérieures, »
Objet
Sans consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique communale, l’ordonnance de 2021 a intégré la possibilité d’opposer la limite d’âge prévue par les cadres d’emplois pour empêcher le reclassement d’agent devenu inapte pour raison médicale.
Il est proposé de revenir à la rédaction initiale.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-10 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
commission des lois |
Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-11 rect. 1 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quinzième alinéa de l’article 63 de de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est supprimé.
Objet
La mise à la retraite d’office ne figurait pas jusqu’à la publication de l’ordonnance au titre des possibles sanctions disciplinaires. Les membres actuels du CSFPC estiment que cette sanction n’a pas d’intérêt pratique et demandent son retrait de l’ordonnance.
La direction générale de la fonction publique indique « qu’elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition de quinze années de services effectifs valables pour l'ouverture des droits à pension,
Il est même précisé que la sanction doit être différée « si l’intéressé n'a pas atteint l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension ».
Il faut préciser qu’il n’existe qu’une caisse de prévoyance sociale en Polynésie française pour l’ensemble des salariés du public et du privé (à l’exception des agents de l’Etat). Les conditions mentionnées plus haut ne correspondent pas à celles mises en œuvre par cette caisse.
Enfin, différer la mise en œuvre d’une sanction pour des faits graves – aisément éligibles à la révocation – ne serait pas compréhensible pour les petites communautés d’agents de la plupart des communes polynésiennes.
Introduisant un nouvel échelon de sanction la mesure vise une plus grande protection des agents communaux mais ne se révèle pas adaptée au contexte polynésien.
La gradation des sanctions qui avait fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux en 2005 ne doit pas être remis en cause par un simple souci d’alignement.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-12 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-13 rect. 1 février 2022 |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »
II.- À l’article 43 de l’ordonnance n° 2021-1105 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels »
Objet
Volonté d’ajouter les agents contractuels aux fonctionnaires comme bénéficiaires du régime indemnitaire.
Cet amendement donne une base légale à l’arrêté du Haut – commissaire fixant actuellement le régime indemnitaire des agents communaux.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-14 rect. ter 2 février 2022 |
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Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 est ainsi modifié :
1°) Au début du premier alinéa, la référence « I » est insérée.
2°) Le dix-septième alinéa est supprimé.
3°) L’avant-dernier et le dernier alinéa sont supprimés.
Objet
1°) Il est créé en début d’article un I en vue du rajout d’un paragraphe II.
2°) Au 4 bis, il s’agit de supprimer la dernière phrase du b), qui est la reprise mot pour mot du deuxième alinéa du 4°. Il y a donc lieu de corriger cette erreur matérielle, car cette phrase concerne le congé longue durée, et non le temps partiel thérapeutique.
3°) Il s’agit d’abroger le 12°. En effet, des situations d’abus du recours à la réserve opérationnelle ont pu être constatées dans certaines communes. Par ailleurs, les conditions d’absence de l’agent pour participer à l’instruction militaire, à la réserve opérationnelle, à la réserve de sécurité civile ou à la réserve sanitaire, sont trop attentatoires au principe de liberté d’administration des collectivités territoriales. En effet, l’absence de l’agent est décidée sans l’agrément de l’employeur pour une absence jusqu’à cinq jours. En outre, l’agent continue à percevoir son traitement malgré son absence de son poste, et alors même qu’il perçoit une indemnité de réserviste.
commission des lois |
Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-15 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « concours, », sont insérés les mots : « d’examens professionnels, »
Objet
Cet amendement tend à préciser que l’accès aux cadres d’emplois s’effectue non seulement par voie de concours, d’examens de promotion interne ou d’intégration, mais aussi par voie d’ « examens professionnels ».
La rédaction en vigueur de l’ordonnance est alignée sur celle de l’article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dite « Loi le Pors », qui prévoit que « les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers ».
Si la règle générale dans le droit commun de la fonction publique est que le concours est la voie d’accès initial à la fonction publique, il n’en va pas de même dans la fonction publique communale de Polynésie française. En effet, le cadre d’emplois de la catégorie « application » est accessible par voie d’examen professionnel aux fonctionnaires titulaires du grade terminal de leur cadre d’emplois de catégorie « exécution ».
Dès lors, il est cohérent de compléter les modalités d’accès aux cadres d’emplois par la voie des examens professionnels, ainsi que le propose cet amendement.
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N° COM-16 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 8 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « détachement de courte durée », sont insérés les mots : « , d’un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé »
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats établis pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel sont conclus pour une durée déterminée et renouvelée, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »
Objet
Cet amendement vise à étendre à la fonction publique communale les motifs d’indisponibilité d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel qui ouvrent la possibilité pour les collectivités de recruter un agent contractuel pour occuper un emploi permanent, d’une part ; il tend à définir les caractéristiques des contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire, d’autre part.
Le 1° de l’amendement vise à élargir les motifs pour lesquels un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent, en transposant pour cela les dispositions applicables dans la fonction publique territoriales, prévues à l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le 2° de l’amendement tend à définir les caractéristiques des contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire.
En droit de la fonction publique territoriale, une telle disposition est prévue à l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 depuis la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »)
Si l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 permet le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel par un agent contractuel sur un emploi permanent est prévu, elle ne prévoit toutefois pas d’encadrer les contrats ainsi établis.
Afin de garantir les droits des agents contractuels concernés, il convient donc d’étendre la disposition en vigueur dans le droit commun de la fonction publique territoriale au statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-17 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles dans les domaines de la restauration, de l'enfance et des loisirs. »
Objet
Cet amendement vise à limiter le champ de l’action sociale aux domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs.
Si l’instauration de l’action sociale en faveur des fonctionnaires communaux constitue une avancée notable de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021, la rédaction initiale, en reprenant les dispositions de droit commun figurant à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « Le Pors »), est insuffisamment adaptée aux contraintes, d’ordre notamment budgétaire, pesant sur les communes polynésiennes.
C’est pourquoi, afin de prendre en compte la spécificité de la fonction publique communale de Polynésie française, est proposée une définition resserrée des finalités de l’action sociale.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-18 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 28, après le mot « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles »
2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. »
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la deuxième occurrence du mot « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire »
Objet
Cet amendement vise à restaurer le champ de compétence des commissions administratives paritaires tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021.
L’ordonnance du 8 décembre 2021 étend à la fonction publique des communes de Polynésie française les modifications relatives aux commissions administratives paritaires (CAP) découlant de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le champ d’intervention des CAP a été considérablement restreint et recentré sur les décisions défavorables majeures.
Or, les prérogatives des CAP antérieures à la loi du 6 août 2019 participent d’un dialogue social de qualité. Comme l’ont souligné Catherine di Folco et Loïc Hervé dans leur rapport relatif au projet de loi de transformation de la fonction publique de juin 2019 : « lieu d’échanges entre les représentants du personnel et les employeurs, les CAP permettent d’encadrer l’appréciation de l’administration et d’écarter les risques d’arbitraires ». Il en va ainsi de la possibilité pour les commissions administratives paritaires de consulter les tableaux d’avancement et de donner un avis sur leur établissement, et de donner un avis s’agissant des mutations des fonctionnaires dans certains cas.
Dans la mesure où la fonction publique communale de Polynésie française est une fonction publique récente, de 17 ans seulement, il semble particulièrement important de préserver les outils existants du dialogue social.
C’est pourquoi cet amendement tend à réintroduire l’avis de la CAP en matière d’avancement et, dans certains cas, de mutation.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-19 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 29 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« II-. Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides lorsque la collectivité ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.
« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques paritaires. »
Objet
Cet amendement vise à aligner sur le droit commun de la fonction publique territoriale les compétences des comités techniques paritaires de la fonction publique communale de Polynésie française.
En effet, dans la fonction publique territoriale, depuis la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, les comités techniques sont consultés pour avis sur des questions relatives à six thématiques distinctes (organisation et fonctionnement des services ; impact sur les personnels ; effectifs, emplois et compétences ; politique indemnitaire ; formation, insertion et promotion de l’égalité professionnelle ; hygiène, sécurité et conditions de travail). Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, ainsi que sur l’action sociale. Enfin, ils sont informés des incidences des décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois.
Étendre les compétences des comités techniques paritaires en les alignant sur celles offertes en droit de la fonction publique territorial permettrait de manière générale de renforcer le dialogue social. Cela serait également cohérent avec le développement de l’action sociale à destination des agents, et garantirait l’impartialité et l’égalité de traitement dans l’attribution des aides sociales.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-20 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, est ainsi rédigée :
« Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau « application » et « exécution » au sens des c) et d) de l’article 6, par voie de recrutement direct. »
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à inscrire la mise à disposition comme mode de recrutement des fonctionnaires communaux.
Si la rédaction en vigueur de l’article 38 de l’ordonnance correspond actuellement à celle prévue par le droit de la fonction publique territoriale (voir l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), l’instauration de la voie de la mise à disposition offrirait une nouvelle modalité de recrutement aux communes. Cet aménagement, qui est demandé depuis 2018 par les élus et agents communaux, serait en cohérence avec l’objectif affiché par l’ordonnance du 8 décembre 2021 d’une modernisation de la gestion des ressources humaines des communes et d’un renforcement de l’attractivité de leur fonction publique.
D’autre part, l’amendement tend à élargir le recrutement direct aux emplois du niveau « application ».
L’article 42 de l’ordonnance de 2005 dispose d’ores et déjà que les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours pour le recrutement au grade le moins élevé des cadres d’emplois de la catégorie « application » ; il convient par conséquent de mettre l’article 38 de l’ordonnance de 2005 en cohérence avec cette disposition.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-21 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française, ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. »
« Les conditions d'application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 42 est supprimé.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la procédure des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés et, en conséquence, à aménager les modalités de déroulement des concours, de recrutement et des examens pour les candidats reconnus travailleurs handicapés.
Dans le droit de la fonction publique territoriale, les emplois réservés sont accessibles aux pensionnés de guerre civils et militaires, à leur conjoint survivant, à leurs orphelins et à leurs enfants, ainsi qu’aux militaires blessés en opération extérieure titulaires d’une pension militaire d’invalidité. En revanche, la procédure de recrutement aux emplois de catégorie B et C par la voie des emplois réservés destinée aux travailleurs handicapés n’existe plus dans les faits depuis le 1er janvier 2002, et a été officiellement supprimée au 1er janvier 2006. Cette procédure était en effet apparue peu satisfaisante, notamment pour les raisons suivantes : absence de prise en compte du handicap lors des nominations, rigidité du système, incapacité de la procédure à assurer la nomination des lauréats.
Or, cette procédure n’est pas plus efficace en Polynésie française, où elle ne permet pas davantage aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi public. Aussi cet amendement propose-t-il de la supprimer, par alignement sur le droit commun de la fonction publique.
En outre, il convient de tirer les conséquences de la suppression de la procédure des emplois réservés et de donner une base juridique aux aménagements qui peuvent être apportés aux modalités de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens pour les candidats reconnus travailleurs handicapés.
L’inscription du principe de ces aménagements dans le statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française procède d’un alignement sur le droit commun de la fonction publique (à savoir, l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984).
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-22 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 45 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à abroger l’article 45 de l’ordonnance de 2005 pour deux raisons.
D’une part, il est souhaitable de supprimer la possibilité de l’intégration directe des fonctionnaires de Polynésie française dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.
À l’heure actuelle, la possibilité de l’intégration directe dans la fonction publique du pays n’existe en effet pas pour les fonctionnaires communaux de Polynésie française. Afin de veiller à l’homogénéité des statuts des différentes fonctions publiques, et ne pas risquer d’induire l’impression d’une hiérarchisation entre elles, il convient, tant que la réciprocité n’est pas prévue, de supprimer la possibilité d’intégration directe des fonctionnaires du pays dans la fonction publique des communes, et de revenir au droit antérieur.
D’autre part, l’article 9 de l’ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021, prévoit d’ores et déjà que les fonctionnaires du pays peuvent occuper les emplois permanents des communes de Polynésie française par la voie du détachement.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-23 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 72-6 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, il est inséré un article 72-7 ainsi rédigé :
« Art. 72-7.- Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
« L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance.
« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de commune peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, et ce pour une durée limitée.
« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicable aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire l’exercice des fonctions en télétravail dans le statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française.
Si le recours au télétravail en métropole a pour fondement l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, cette loi n’est pas applicable à la Polynésie française.
Or, les caractéristiques structurelles de la Polynésie française et de ses communes (insularité, éloignement, risques naturels) rendent particulièrement nécessaire l’inscription dans la loi de cette modalité d’exercice des fonctions. Cette nécessité est apparue d’autant plus vivement à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
C’est pourquoi cet amendement propose de transposer au statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie les dispositions en vigueur dans la fonction publique métropolitaine, tout en prévoyant une mesure particulière destinée à permettre au maire ou au président de commune d’imposer à ses fonctionnaires le recours au télétravail. Cette disposition permettrait notamment d’assurer la continuité du service et d’éviter les situations d’abandon de poste.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-24 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 56 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Art. 56. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire.
« La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.
« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. »
Objet
Cet amendement vise à étendre à la fonction publique communale certaines mesures relatives à la mise à la disposition en vigueur dans le droit de la fonction publique territoriale, telles qu’elles sont prévues à l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984.
Dans sa rédaction actuelle, remontant à 2005, l’article 56 de l’ordonnance portant statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française encadre les possibilités de mise à disposition :
-d’une part, le fonctionnaire mis à disposition « effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d'origine » ;
-d’autre part, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité du service, avec l’accord du fonctionnaire.
Or, l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-148 du 2 février 2007, prévoit un régime assoupli de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux :
-d’une part, que le fonctionnaire mis à disposition « exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (et non plus qu’il « effectue son service dans un autre administration que la sienne ») ;
-d’autre part, que la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire (sans n’être plus subordonnée aux cas de nécessité de service).
De façon similaire, le présent amendement vise à transposer à la fonction publique communale de Polynésie française ces assouplissements, en supprimant la précision selon laquelle le fonctionnaire mis à disposition effectue son service « dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine », ainsi que la condition de nécessité de service.
Il s’agit ainsi d’élargir les possibilités de mise à disposition du fonctionnaire communal, dans un souci de modernisation du statut.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-25 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l'autorité de nomination, ou à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en conformité la rédaction de l’article 56 de l’ordonnance avec les situations pouvant conduire à une mise en disponibilité, telles qu’elles sont prévues par le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
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Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-26 31 janvier 2022 |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités de détermination du régime indemnitaire des cadres d’emplois qui n’ont pas d’équivalent dans la fonction publique de l’État en prévoyant que ce régime soit fixé non pas par décret, comme le prévoit actuellement l’ordonnance, mais par arrêté du Haut-commissaire de la République, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Il semble en effet plus pertinent que les discussions relatives au régime indemnitaire des agents d’exécution, des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers professionnels puissent être menées localement, afin que la solution retenue soit la plus adaptée possible aux enjeux propres à ces cadres d’emplois-là (agents de la catégorie « exécution », agents de police municipale et sapeurs-pompiers professionnels).
C’est pourquoi cet amendement tend à confier au Haut-commissaire de la République le soin de fixer le régime indemnitaire des cadres d’emplois dépourvus d’équivalent dans la fonction publique de l’État.