commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 327 , 331) |
N° COM-80 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’exiger la présentation d’un document officiel d’identité, accordée aux personnes chargées du contrôle du passe sanitaire et du passe vaccinal, en cas de supputation de défaut d’authenticité du document ou de défaut de rattachement à la personne qui le présente.
Si la lutte contre la fraude est légitime, quelle sera la portée effective de ces modifications et de la tentative de distinction entre contrôle d’identité et vérification d’identité ? Est-elle effective ou apparente ?
Le Conseil constitutionnel rappelle que ce type de contrôle doit être réservé aux agents des forces de l’ordre. En dépit de la nouvelle rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, il est à craindre que cette disposition se heurte à la jurisprudence constitutionnelle.
C’est un sujet de liberté publique sur lequel il faut se montrer attentif dès lors que le passe sanitaire et le passe vaccinal s’appliquent aux activités du quotidien pour l’ensemble des Français et personnes résidant en France. De ce point de vue, on ne peut donc assimiler ce contrôle généralisé aux modalités de vérification d’identité spécifiques et occasionnelles que mentionne le Conseil d’État pour valider le dispositif.