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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-33

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation , soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt , aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

«  – le montant dû au titre du contrat  de crédit est inférieur à 200 000 euros ;

«  – l’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur. »

Objet

Le présent amendement supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers de moins de 200 000 euros et qui arrivent à leur terme avant le 65ème anniversaire de l’emprunteur.

Les personnes atteintes ou anciennement atteintes de pathologies de santé font aujourd’hui face à d’importantes difficultés pour accéder à l’emprunt immobilier, du fait des surprimes ou exclusions de garanties qui sont exigées de la part des assureurs pour les couvrir. En outre, même lorsque la pathologie n’affecte pas particulièrement l’espérance de vie, comme le diabète ou le cholestérol, les patients rencontrent ces obstacles. Cette situation est insupportable pour des personnes dont l’achat d’une résidence représente souvent la possibilité de se projeter à moyen terme et de vivre une vie normale en dépit de l’affection. En outre, elle donne l’impression aux patients en rémission ou guéris qu’ils n’en auront jamais vraiment fini avec la pathologie, malgré le long combat qu’ils lui ont livré.

Du reste, la convention AERAS, supposée permettre de trouver une solution aux emprunteurs qui font face à ces difficultés, est jugée insuffisante par l’ensemble des associations de patients rencontrées par le rapporteur, ne permettant toujours pas la souscription de crédits dans des conditions normales.

Il semble donc urgent que la loi évolue fermement sur ce sujet et remette l’humain au cœur de cette problématique qui engendre nombre de souffrances morales. Tel est l’objet du présent amendement, la suppression du questionnaire médical représentant une avancée inédite dans la démarche d’inclusion des personnes souffrant de pathologies de santé.

Cet amendement prévoit deux conditions cumulatives, qui pourront être progressivement levées après examen de la façon dont le marché de l’assurance emprunteur se comporte, qui visent à :

- éviter le risque d’ « anti-sélection », c’est-à-dire le cas d’une personne âgée « à risque » réalisant un emprunt immobilier afin que la réalisation du risque se traduise par le remboursement du prêt par l’assurance, notamment au bénéfice de ses héritiers. Compte tenu de la durée moyenne des prêts au moment de leur émission, environ 20 ans, le bénéfice de cette mesure sera prioritairement réservé aux personnes âgées de moins de 45 ans, présentant en moyenne un risque de santé plus faible que les personnes âgées ;

- éviter une augmentation des tarifs pour les seniors. Les personnes empruntant à un âge supérieur à 45 ans ne devraient en effet pas subir de hausse automatique des prix, puisque la date de fin de remboursement de leur prêt (au-delà de 65 ans) autorisera le prêteur à conserver le questionnaire médical en vue de la tarification du risque.