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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-31

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer les mots :

la réception de la demande de substitution

Par les mots :

la notification de cette décision à l’emprunteur, 

Objet

Le présent amendement encadre dans des délais plus réalistes la modification du contrat de prêt que le prêteur est tenu d’effectuer par voie d’avenant en cas d’acceptation de la demande de substitution d’assurance qui lui est soumise par l’emprunteur.

En effet, cet article 4 prévoit que l’avenant soit émis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Or ce délai semble trop court, compte tenu du fait qu’une fois la demande de substitution reçue, le prêteur doit déjà procéder, sous dix jours, à l’examen de l’équivalence des garanties du nouveau contrat proposé, avant d’accepter ou de refuser la substitution. Il semble plus réaliste de prévoir qu’un nouveau délai de dix jours soit ouvert à compter du moment où le prêteur a notifié à l’emprunteur son acceptation de la substitution.

Ce faisant, sauf demande de pièces supplémentaires, l’ensemble de la procédure se déroulerait sous vingt jours, alors que le droit actuel ne prévoit pas de délai particulier pour l’émission de l’avenant, ce qui conduit parfois certains prêteurs, de façon déloyale, à ne l’émettre que très tardivement, afin de prolonger la perception des cotisations du contrat initial.