commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-23 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure CHAPITRE IER : MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION |
Remplacer les mots :
Mesures de reconnaissance et
par les mots :
Reconnaissance et mesures de
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-13 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« La France reconnaît que les harkis ont servi en Algérie en tant que citoyens français. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaître, à la demande de nombreuses associations de Harkis, que les Harkis ont servi en Algérie en tant que Français. À cette époque, les harkis étaient bel et bien français, avant de perdre cette nationalité à la faveur des accord d’Évian puis de la récupérer en vertu de l’ordonnance du 21 juillet 1961.
La président de la République lui-même, dans son discours du 20 septembre 2021 a affirmé que les harkis ont été, ont toujours été et sont des Français, par le sang versé, les combats choisis et leur naissance, à chaque fois ».
Il est temps d’inscrire dans le marbre de la loi que les Harkis étaient Français à l’époque de la guerre d’Algérie pour que plus jamais ceci ne soit remis en cause.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-1 7 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BURGOA et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des spoliations, à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles. »
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le champ de la reconnaissance prévue par cette loi les ayants droits des Harkis qui ont subi une perte de chance due aux conditions de vie et à l’absence de scolarisation, ce qui les a placés en situation de rupture d’égalité avec les autres citoyens et enfants de la République. Ainsi, élargir la reconnaissance de la faute de la France à l’endroit de la deuxième génération, passée par les camps, hameaux de forestage et foyers, particulièrement quand l’État a failli à son devoir de scolarisation des enfants, constituerait une avancée sans précédent, que le président de la République a d'ailleurs souhaité dans son discours du 20 septembre 2021 : « Sur ce sujet, je serai clair : il s’agit de réparer d’abord pour la première génération et de pouvoir revaloriser les allocations pour les anciens combattants et leurs veuves, c’est un devoir. Pourquoi ? Parce que, là aussi, ils furent moins bien traités que les autres et c’est un fait établi. Ensuite, il s’agit de recueillir les témoignages et de réparer pour la deuxième génération qui a eu à vivre les camps, qui a eu à vivre les hameaux de forestage ou les foyers dans des conditions de vie indignes et l’absence d’accès à l’école pour les enfants ».
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence les paroles prononcées avec ce texte de loi.
Il s'agit également de reconnaître que ceux qui ont été relégués dans les structures d'hébergement ou de transit ont subi divers préjudices, allant notamment de la privation de libertés à la spoliation de biens.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-16 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BURGOA ARTICLE 1ER |
L’alinéa 2 est ainsi modifié :
Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, de toutes les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, soumises à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 2 afin d’inclure l'ensemble des Harkis et autres personnes anciennement de droit civil et local dans le champ de la reconnaissance prévue par cette loi. En effet, certains harkis et personnes anciennement de droit civil local sont arrivés en France par leurs propres moyens et, même sans avoir séjourné dans des structures d’accueil, ils ont été livrés à la plus grande précarité dans l’indifférence générale. Ils ont de fait subi un préjudice. Réduire cette loi à l’espace déterminé des structures d’hébergement et de transit exclura, contrairement au principe constitutionnel d'égalité des citoyens, des harkis qui ne sont pas passés par ces structures mais qui seraient pourtant éligibles à une reconnaissance du préjudice subi du fait de leur statut de harkis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-9 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Au regard des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée nationale, le terme « structures » permettrait une interprétation visant à limiter le nombre de harkis qui bénéficieraient de l’indemnisation proposée au sein du projet de loi.
En effet, l’indemnisation proposée ne serait applicable qu’aux harkis ayant trouvé refuges au sein d’hébergements listés par décret. L’interprétation donnée par le gouvernement à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale se focalisait sur la condition de privation de liberté pour ouvrir droit à l’indemnisation.
De ce fait, par cet amendement, nous introduisons des conditions alternatives, ne faisant plus de la condition de privation de liberté la seule condition, afin de généraliser l’indemnisation à l’ensemble des harkis qui ont connu un accueil dans des lieux de précarité extrême.
Objet
Cet ajout permet de ne pas exclure du champ d’étude de la réparation les personnes arrivées en métropole par leurs propres moyens, parfois plusieurs années après le cessez le feu car emprisonnées en Algérie au mépris des accords d’Évian qui prévoyaient « la garantie de la sécurité des biens et des personnes ».
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-10 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
« Elle reconnaît sa responsabilité »
Sont ajoutés les mots :
« dans la gestion défaillante du rapatriement et »
Objet
Cet amendement vise à reconnaître la responsabilité de la France non pas seulement pour l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire auxquelles les Harkis ont été soumis, mais également pour la mauvaise gestion du rapatriement de ces derniers.
En effet, à l’alinéa 1er, le projet de loi reconnaît l’abandon des Harkis et il semble tout à fait normal de reconnaître la responsabilité de la France dans la mauvaise gestion de leurs rapatriements.
Avant d’avoir été accueillis de manière indigne sur le territoire français, les conditions de rapatriement ont également été plus que difficiles et il convient de le reconnaître. Tel est le sens du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-26 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
certaines structures
par les mots:
des structures de toute nature
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la responsabilité de l’État du fait de l'indignité des conditions d'accueil sur notre territoire des rapatriés de statut civil de droit local et des membres de leurs familles concerne l'ensemble des structures, quelle que soit leur nature, dans lesquelles ces personnes ont été soumises à des conditions de vie indignes et ont subi des atteintes à leurs libertés individuelles.
Cette précision permettra de prendre en compte, par décret et sur proposition de la commission nationale créée à l'article 3, l'ensemble des structures non encore identifiées et qui répondent à ces conditions, telles que des prisons qui ont été reconverties en lieux d'accueil, en sus des camps et hameaux de forestage déjà recensés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-7 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
« hébergés dans certaines structures »
Sont ajoutés les mots :
« ou relégués dans des lieux quelconques »
Objet
Au regard des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée nationale, le terme « structures » permettrait une interprétation visant à limiter le nombre de harkis qui bénéficieraient de l’indemnisation proposée au sein du projet de loi.
En effet, l’indemnisation proposée ne serait applicable qu’aux harkis ayant trouvé refuges au sein d’hébergements listés par décret tels que les camps ou les hameaux de forestage.
Cette restriction exclue de facto 40 000 des 90 000 harkis rapatriés et ne saurait demeurer. Par conséquent, l’ajout de l’expression « relégués dans des lieux quelconques » permettrait de généraliser l’indemnisation envers des harkis et leurs familles ayant trouvé refuge dans des lieux en dehors des structures listées, mais tout aussi insalubres et isolés.
Il appartiendra à la commission établie par le présent projet de loi d’apprécier les éventuels préjudices subis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-8 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
I. Remplacer les mots :
« ainsi qu’à »
Par les mots :
« ou »
II. Remplacer les mots :
« et à des atteintes »
Par les mots
« ou à des atteintes »
Objet
Au regard des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée nationale, le terme « structures » permettrait une interprétation visant à limiter le nombre de harkis qui bénéficieraient de l’indemnisation proposée au sein du projet de loi.
En effet, l’indemnisation proposée ne serait applicable qu’aux harkis ayant trouvé refuges au sein d’hébergements listés par décret. L’interprétation donnée par le gouvernement à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale se focalisait sur la condition de privation de liberté pour ouvrir droit à l’indemnisation.
De ce fait, par cet amendement, nous introduisons des conditions alternatives, ne faisant plus de la condition de privation de liberté la seule condition, afin de généraliser l’indemnisation à l’ensemble des harkis qui ont connu un accueil dans des lieux de précarité extrême.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-12 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article 1 ter :
« La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc est abrogée ».
Objet
Le 19 mars 1962 marque l’entrée en vigueur des funestes accords d’Évian qui n’ont jamais signifié la fin des combats et des exactions. Après cette date de sinistre mémoire, des milliers de Harkis et de Pieds Noirs ont perdu la vie avec des assassinats et des massacres, comme ceux commis Rue d’Isly ou à Oran.
Commémorer les accords d’Évian, c’est commémorer l’abandon et la douleur subis par ceux qui se battaient pour la France.
Si la France souhaite honorer la mémoire des harkis qui ont choisi la France pour ce qu’elle était et pour les valeurs qu’elle portait, nous ne pouvons pas accepter d’honorer le 19 mars 1962 qui signifie le début des exactions à leur encontre ainsi qu’à l’encontre des Pieds-noirs.
Le présent amendement vise donc à abroger la loi du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-27 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
personnels des
insérer le mot :
diverses
Objet
Cet amendement de précision met en cohérence la rédaction du présent article relatif à la journée d'hommage aux harkis, instituée à l'initiative du président Chirac par le décret du 31 mars 2003, avec celle de l'article 1er du texte qui inscrit la reconnaissance de la Nation envers les harkis, moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés. La mention des "diverses" formations supplétives permet ainsi de viser l'ensemble des types de formations ayant apporté leur soutien à la France.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-17 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BURGOA ARTICLE 2 |
L’article 2 est ainsi modifié :
A l’alinéa 1 :
Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont été rapatriés d’Algérie à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, qui ont séjourné dans des structures d’accueil ou qui sont arrivées en France par leurs propres moyens, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.
A l’alinéa 2 :
La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. Quant aux personnes n’étant pas passé par des structures d’accueil, une somme forfaitaire, fixée et versée selon un barème par décret, leur sera attribuée en guise de réparation et au regard des conditions particulièrement précaires et difficiles vécues et subies.
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 2 afin d’inclure l'ensemble des Harkis et autres personnes anciennement de droit civil et local dans le champ de la reconnaissance prévue par cette loi. En effet, certains harkis et personnes anciennement de droit civil local sont arrivés en France par leurs propres moyens et, même sans avoir séjourné dans des structures d’accueil, ils ont été livrés à la plus grande précarité dans l’indifférence générale. Ils ont de fait subi un préjudice. Réduire cette loi à l’espace déterminé des structures d’hébergement et de transit exclura, contrairement au principe constitutionnel d'égalité des citoyens, des harkis qui ne sont pas passés par ces structures mais qui seraient pourtant éligibles à une reconnaissance du préjudice subi du fait de leur statut de harkis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-18 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BURGOA ARTICLE 2 |
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sur proposition de la commission mentionnée à l’article 3 »
Objet
Le présent projet de loi prévoit en son article 3 l'institution d'une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Compte tenu de ses missions et de l'expertise que cette mission va acquérir dans l'examen et l'évaluation des préjudices subis, il convient que celle-ci puisse être associée à la fixation des conditions de versement et du barème relatif à la réparation. Il est donc proposé que le décret chargé d'établir ces éléments soit pris sur proposition de cette commission.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-14 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 2 |
Alinéa 1
I-Après les mots :
« et dont la liste est fixée par décret »
Sont ajoutés les mots :
« sur proposition de la commission nationale instituée par la loi n° du , ou dans des lieux de vie quelconques et particulièrement précaires, »
II-Après les mots :
« conditions d’accueil et de vie »
Sont supprimés les mots
« dans ces structures ».
Objet
Au regard des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée nationale, le terme « structures » permettrait une interprétation visant à limiter le nombre de harkis qui bénéficieraient de l’indemnisation proposée au sein du projet de loi.
En effet, l’indemnisation proposée ne serait applicable qu’aux harkis ayant trouvé refuges au sein d’hébergements listés par décret tels que les camps ou les hameaux de forestage.
Cette restriction exclue de facto 40 000 des 90 000 harkis rapatriés et ne saurait demeurer. Par conséquent, l’ajout de l’expression « ou dans des lieux de vie quelconques et particulièrement précaires » permettrait de généraliser l’indemnisation envers des harkis et leurs familles ayant trouvé refuge dans des lieux en dehors des structures listées, mais tout aussi insalubres et isolés.
Il appartiendra à la commission établie par le présent projet de loi d’apprécier les éventuels préjudices subis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-5 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation prend la forme d’une indemnisation financière proposée par la commission instituée à l’article 3 de la n° du après évaluation des préjudices, en tenant compte, et non exclusivement, de la durée de séjour dans de quelconques lieux de vie particulièrement précaires. Cette réparation sera versée selon un barème et des conditions fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »
Objet
Le présent amendement permet tout d’abord de trouver une expression plus générale en remplaçant les mots « structures d’accueil » par l’expression «"quelconques lieux de vie particulièrement précaires". En effet, il est préférable qu’aucun harki ne soit laissé sans indemnisation alors que l’interprétation du Gouvernement restreint considérablement cette dernière.
De plus, l’actuel alinéa 2 de l’article 2 est trop restrictif en tant que l’indemnisation financière repose seulement sur le critère de la durée de séjour dans les structures d’accueil. Le présent amendement vise ainsi à ouvrir l’indemnisation financière à d’autres préjudices.
Enfin, le présent amendement vise à individualiser l’indemnisation proposée en substituant une somme forfaitaire par une indemnisation après évaluation des préjudices subis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-15 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès des personnes concernées par le dispositif précédemment énoncé, la réparation de ces préjudices ira à leur conjoint ou conjointe ou le cas échéant à leurs enfants. En cas décès d’un bénéficiaire de l’indemnité de réparation qui aurait eu un ou plusieurs autres mariages, l’indemnisation due sera versée aux épouses, pour chacune au prorata du temps de vie commune durant la période de vie dans les lieux où ils ont trouvé accueil. »
Objet
Le présent amendement vise à faire en sorte que le dispositif d’indemnisation financière énoncé par le présent projet de loi, ne se heurte pas aux décès de certains bénéficiaires. Ainsi, en cas de décès, le présent amendement permettra de faire bénéficier au conjoint ou conjointe ou, le cas échéant, à leurs enfants, de l’indemnisation due.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-3 7 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BURGOA et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 3 |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
nationale
insérer le mot :
indépendante
Objet
Il est nécessaire de rappeler que cette commission doit être indépendante.
Cette commission doit pouvoir faire remonter au gouvernement les éventuelles difficultés d'application de la loi afin que chaque génération de Harkis puissent être entendue et soutenue.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-28 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et leurs familles
par les mots :
, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article 2
Objet
La commission nationale instituée à l'article 3 aura notamment pour mission de recueillir et de transmettre la mémoire de l'engagement au service de la Nation des harkis et autres membres des formations supplétives et des conditions dans lesquelles ces personnes et leurs familles ont été rapatriées et accueillies sur le territoire. Le présent amendement précise que cette mission mémorielle concernera aussi l'ensemble des personnes hébergées au sein de structures caractérisées par des conditions d’accueil indignes, qu'elles aient ou non la qualité de supplétif ou de membre de la famille d’un supplétif.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-20 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BURGOA ARTICLE 3 |
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« mentionnée »,
les mots :
« et de la date du 31 décembre 1975 mentionnés ».
Objet
Il est important de pouvoir faire évoluer la liste des lieux concernés par l’accueil indigne des harkis. Il doit en être de même pour la date qui doit pouvoir elle aussi évoluer. En effet, la fermeture des camps et de certaines structures d'accueil n'a pas réglé la situation de certaines familles de Harkis. En 1981, 23 hameaux de forestage sur les 75 répertoriés n'étaient pas encore fermés. Il en est de même pour les foyers de transit de type Sonacotra. Si les privations de liberté n'étaient pas les mêmes, il n'en demeure pas moins que les Harkis y étaient maintenus avec une forte tutelle sociale. Il convient donc de permettre d'élargir la période de prise en compte afin que chacun puisse prétendre aux réparations et ne pas créer de dramatiques effets de seuil. Il faut de la souplesse et de la bienveillance dans l'examen des situations.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-34 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
peut solliciter
par le mot :
sollicite
Objet
L’article 3 du présent projet de loi vise à créer, auprès de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), une commission nationale de reconnaissance et de réparation, qui sera chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 2, de contribuer à la mission mémorielle, d’appuyer l’ONAC-VG dans la conduite de ses missions d’assistance en faveur des rapatriés et de proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste des lieux dans lesquels il est nécessaire d’avoir séjourné pour bénéficier du mécanisme de réparation de l’article 2.
Ainsi, cet amendement vise à apporter une clarification rédactionnelle, en affirmant sans ambages, qu’à la demande de la commission nationale de reconnaissance et de réparation, l’ONAC-VG « sollicite » systématiquement de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-35 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
3°
par le mot :
4°
Objet
L’article 3 du présent projet de loi vise à créer, auprès de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), une commission nationale de reconnaissance et de réparation, qui sera chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 2, de contribuer à la mission mémorielle, d’appuyer l’ONAC-VG dans la conduite de ses missions d’assistance en faveur des rapatriés, ainsi que de proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste des lieux dans lesquels il est nécessaire d’avoir séjourné pour bénéficier du mécanisme de réparation de l’article 2. Cette dernière faculté, qui est essentielle, a été insérée à l’Assemblée nationale, en commission, à l’initiative de la rapporteure Patricia Mirallès.
Ainsi, cet amendement vise à prévoir que la sollicitation par l’ONAC-VG, à la demande de la commission, de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales pour la communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions, soit également possible pour la mission prévue au 4°.
En effet, pour mener à bien cette mission de recherche de l'existence d’éventuels autres camps ou hameaux de forestage encore inconnus à ce jour, la commission peut justement être amenée à vouloir se plonger dans des archives et des documents encore à la disposition des collectivités publiques.
Tel est le sens de cet amendement de cohérence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-2 7 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BURGOA et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 3 |
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Elle est présidée par un parlementaire.
« Elle est composée notamment d’historiens, de sociologues, de psychiatres, de psychologues et de juristes, de deux personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire et la sociologie de la population concernée par la présente loi et de deux présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de leur représentativité nationale, et d’un représentant du ministère chargé du budget.
« Elle est divisée en deux sections, l’une chargée des missions mentionnées aux 2° et 4° du présent article et présidée par un membre du Conseil d’État, l’autre chargée de la mission mentionnée au 1° du présent article et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
« Un décret précise les modalités de désignation de ses membres, la durée des mandats, le financement et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la composition de cette commission et son architecture générale, là où l'article de loi renvoie ces sujets à un simple décret.
Il s'agit en effet d'une question cruciale car elle va influer sur la manière dont travaillera la commission et par conséquent sur l'évaluation des préjudices et les réparations qui en découleront.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-29 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
L'article 3 institue une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis. Il précise sa composition en prévoyant que siègeront dans cette commission un député et un sénateur.
Conformément aux orientations fixées par le Bureau du Sénat en 2015, il n'est pas souhaitable de multiplier les organismes extérieurs au Parlement au sein desquels des parlementaires siègent ès qualité.
Le présent amendement supprime donc la présence de parlementaires au sein de cette commission nationale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-30 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission
par les mots :
les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions
Objet
Le présent amendement prévoit que le décret qui précisera la composition et le fonctionnement de la commission devra déterminer les conditions d'indépendance de cette commission. Il clarifie et précise ainsi l'intention des députés qui ont souhaité que soit précisé le rôle décisionnaire de cette commission.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-4 7 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BURGOA et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement réunit au moins deux fois par an une commission indépendante consultative de suivi du processus de réparation des préjudices subis par les harkis dont les membres sont bénévoles. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Cette commission comprend a minima des membres des associations représentatives des harkis et des membres de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que deux députés et deux sénateurs.
La commission est consultée sur le suivi du processus de réparation prévu par la présente loi. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.
Objet
Sur le modèle de la commission consulative de suivi des conséquences des essais nucléaires, cet amendement vise à ce qu'une commission indépendante puisse suivre le processus de mise en oeuvre de la réparation due aux Harkis.
Cette commission doit pouvoir faire remonter au gouvernement les éventuelles difficultés d'application de la loi afin que chaque génération de Harkis puissent être entendue et soutenue.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-31 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 3°, les mots : « rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94 488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi n° 2005 158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 1° et 1° bis » ;
Objet
Cet amendement procède à une coordination pour tirer les conséquences des nouvelles missions confiées à l'ONACVG, qui sera chargé d'accompagner non seulement des rapatriés de statut civil de droit local mais également les enfants de ces personnes nés dans les structures d'accueil ou encore les conjoints non rapatriés d’Algérie des anciens membres des formations supplétives, qu’ils aient rencontrés ces derniers après leur rapatriement ou après leur installation dans un autre État de l’Union européenne
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-32 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
auxquels ils peuvent prétendre et aux emplois réservés dans les administrations
par les mots :
de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Le présent amendement vise à bien préciser que l'ONACVG facilitera les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des rapatriés de statut civil de droit local pour leur accès aux aides de droit commun auxquels il peuvent prétendre et pour l'accès des enfants des anciens membres des formations supplétives à l'ensemble des aides spécifiques auxquelles ils ont droit.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-24 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure CHAPITRE II : MESURES D'AIDE SOCIALE |
Remplacer les mots :
d'aide sociale
par les mots :
relatives à l'allocation viagère
Objet
Cet amendement vise à préciser que le chapitre II comprend des mesures relatives à l'allocation viagère. Ce ne sont pas des mesures d'aide sociale, puisque cette allocation n'est pas attribuée sous conditions de ressources, mais bien des mesures de reconnaissance de l'engagement des harkis au service de la France en faveur de leurs conjoints et ex-conjoints survivants.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-22 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, les mots : « de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France » sont remplacés par les mots : « d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;
II. - Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des
par les mots :
, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses
2° Remplacer les mots :
, si ceux-ci ont servi en Algérie et
par les mots :
ayant servi en Algérie, si ces derniers ont
Objet
Cet amendement vise :
- d'une part, à aligner la rédaction de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui instaure l'allocation viagère, sur celle des autres textes applicables aux anciens supplétifs et à leurs ayant droits ;
- et, d'autre part, à clarifier le fait que le critère de domiciliation pour le bénéfice de l’allocation viagère s'applique à l’ancien supplétif décédé, et non à son conjoint ou ex-conjoint survivant. Ce dernier peut en effet solliciter le bénéfice de cette allocation quel que soit son lieu de résidence, dès lors que l'ancien supplétif décédé avait fixé son domicile en France ou, aux termes du présent projet de loi, dans un autre État membre de l'Union européenne.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-21 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer la référence :
et IV
par la référence :
et II bis
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-33 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Remplacer la référence :
et IV
par la référence :
et II bis
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-6 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour les enfants d’anciens supplétifs, nés en Algérie et qui à cause des conditions précaires d’accueil n’ont pas reçu une formation leur permettant de trouver rapidement un emploi, comme pour les anciens supplétifs arrivés avec un âge avancé, l’Etat prend en charge le rachat des trimestres manquants entre 1962 et 1992 pour une retraite à taux plein avec des modalités et une participation précisée par décret et proportionnée à leurs ressources. »
Objet
Les enfants de harkis ont connu des conditions d’accueil précaires, n’ont pas eu le droit d’accéder à une scolarité et à une instruction normale. Ainsi, de nombreux enfants de harkis ont eu des difficultés à réussir leurs études et à avoir une qualification professionnelle leur permettant une insertion rapide. Cet isolement dans des lieux de relégation et de précarité extrême ont entravé une intégration que les harkis souhaitaient tant.
Cet isolement s’est traduit par de nombreuses difficultés dans leur carrière professionnelle, notamment pour trouver du travail. Pour nombre d’entre eux, à l’âge du départ à la retraite, des trimestres de cotisation manquaient, réduisant ainsi leur pension de retraite.
Cet amendement vise ainsi à réparer une situation engendrée par les mauvaises conditions d’accueil des harkis et de leurs enfants et reste dans le sillage des préconisations du préfet CEAUX dans son rapport intitulé « aux harkis, la France reconnaissante ».
En effet, le plan harkis mis en place par la loi du 22 décembre 2014 est un véritable échec et il s’agit ici de proposer une prise en charge des trimestres différente et plus individualisée puisque le taux d’effort demandé dans le précédent plan était plus que dissuasif.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-19 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 12 000 euros d’amende. »
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 45 000 euros d’amende. »
Objet
Les insultes faites aux harkis ou aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés, du fait de leur appartenance à ces groupes, ne peuvent être acceptées compte tenu de leur parcours et de leur histoire.
À plusieurs reprises, le législateur a tenté de les réprimer, sans réel succès.
Tout d'abord, la loi de reconnaissance de 2005 prévoyait en son article 5 que :
"Sont interdites :
- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.
L'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur."
Toutefois, l'absence de sanction pénale assortie directement à ce dispositif juridique l'a rendu inapplicable, comme l'a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2009.
Pour pallier cela, le législateur s'est à nouveau saisi de ce problème et a voté la loi du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées qui a notamment rendu les dispositions des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui condamne notamment les injures et diffamations envers certains corps comme les armées, applicables aux formations supplétives.
Toutefois, comme le démontre le rapport de juillet 2018 "Aux harkis, la France reconnaissante", cette modification ne permet pas pleinement de réprimer les injures et diffamations faites aux harkis :
"La logique des dispositions des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 est en effet une logique collective : elle vise à réprimer la diffamation et l’injure faite aux institutions militaires prises comme entités et ne permettent qu’imparfaitement de punir l’injure (ou la diffamation) dans sa dimension individuelle. Elles portent ainsi sur la répression de la diffamation et de l’injure commises envers les forces supplétives considérées collectivement, et non envers les harkis en tant que particuliers, personnes physiques, ce qui implique théoriquement que seules les atteintes portées aux intérêts moraux et à l’honneur des forces supplétives en tant « qu’auxiliaires » de l’armée française et considérées dans leur participation à la guerre d’Algérie sont, sur le fondement de cette loi, condamnables."
En conséquence, ce même rapport propose donc de rendre applicable le dispositif juridique de l'article 5 de la loi du 23 février 2005, en l'assortissant d'une sanction pénale de 12 000 euros d'amende.
Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit également une peine de 45 000 euros d'amende pour sanctionner l'apologie de crime contre les harkis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-11 9 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 5 de la Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigé :
« Sont interdites, sous peine d’une amende de 12 000 euros, ou d’emprisonnement de 12 mois maximum :
- Toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;
- Toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Évian.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. »
Objet
L’article 5 de la Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés pose aujourd’hui un principe d’interdiction de tout injure ou diffamation envers un harki ainsi que d’apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian.
Cependant, cet article est lacunaire puisqu’il ne pose aucune sanction pénale.
Le présent amendement vise donc à pallier cette lacune en instaurant une sanction pénale au travers d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois maximum.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-25 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RICHER, rapporteure PROJET DE LOI PORTANT RECONNAISSANCE DE LA NATION ENVERS LES HARKIS ET LES AUTRES PERSONNES RAPATRIÉES D'ALGÉRIE ANCIENNEMENT DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ET RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR CEUX-CI ET LEURS FAMILLES DU FAIT DE LEURS CONDITIONS D'ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS |
I. - Après les mots :
du fait de
insérer les mots :
l'indignité de
II. - Après les mots :
conditions d'accueil
insérer les mots :
et de séjour dans certaines structures
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à clarifier la portée réelle du texte, sans pour autant la restreindre, en précisant que la responsabilité de l’État envers les supplétifs rapatriés d'Algérie et leurs familles résulte des conditions indignes d'accueil et de séjour qui leur ont été réservées dans certaines structures, telles que des camps de transit et de reclassement, des hameaux de forestage ou des prisons.