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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-41

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 18 à 35

Remplacer ces alinéas par trente-trois alinéas ainsi rédigés :

1° Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. »

2° Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 bis sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. »

3° L’article 6 ter A est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A.- I. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« II. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis de la présente loi dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

« III.- Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant signalé ou témoigné des faits mentionnées au I et au II du présent article. »

4° Les quatrième à septième alinéas de l’article 6 ter sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. »

5° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 6 quater AA.- Aucun fonctionnaire ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa. »

6° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 quinquies sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. »

7° Après l’article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :

« Art. 11 ter .- Pour l’application aux fonctionnaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. »

Objet

Cet amendement procède de la même logique que les deux précédents. Il articule le régime général d’alerte de la loi Sapin 2 avec les différents régimes sectoriels prévus par le statut général de la fonction publique et applicables :

-          aux fonctionnaires témoignant ou relatant des délits ou des crimes dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;

-          aux fonctionnaires témoignant ou relatant de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;

-          aux fonctionnaires victimes  de mesures discriminatoires ou de harcèlement moral et sexuel et aux fonctionnaires témoignant ou relatant de tels faits.

S’il n’est pas idéal en termes de lisibilité du droit, le maintien de ces régimes sectoriels se justifie à plusieurs égards. Les conditions à réunir pour procéder à l’alerte sont moins strictes et les canaux de signalement sont moins formalisés, ce qui facilite le lancement d’alertes pour certains faits déterminés, présentant un haut degré de gravité. Le risque de concurrence avec le régime prévu par la loi Sapin 2 est ensuite écarté dès lors que les protections accordées au lanceur d’alerte sont harmonisées. Pour autant, la rédaction proposée mériterait d’être améliorée afin de clarifier l’articulation avec le régime général d’alerte.

Pour cela, le présent amendement propose des modifications de fond et de forme.

Sur le fond, il conditionne à un critère de bonne foi l’octroi des différentes protections prévues par la loi « Sapin 2 » aux fonctionnaires recourant à ces régimes d’alerte.

Sur la forme, il revient sur la construction en silo des régimes sectoriels en renvoyant systématiquement à la liste unique des mesures de représailles prohibées dressée par la loi « Sapin II ». Pour des raisons de pédagogie et afin de pallier tout risque d’insécurité juridique, il complète cette démarche par l’insertion d’un nouvel article au statut général de la fonction publique qui qualifie explicitement de représailles au sens de la loi « Sapin 2 » les  mesures précédemment énumérées au sein de chaque régime sectoriel.

Enfin, cet amendement procède à des ajustements rédactionnels et à des coordinations.