commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-38 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 11
1° Après la référence
II
Insérer la référence :
… .- A.
2° après le mot :
mesure
insérer les mots :
de représailles
3° remplacer les mots :
la personne
par les mots :
le demandeur
4° remplacer les mots :
présumer qu’elle
par les mots :
supposer qu’il
5° supprimer les mots :
, au vu des éléments,
6° remplacer les mots :
justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation
par les mots :
dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
II.- Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
« B. - À l’occasion d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. »
III. - Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas
Objet
Outre diverses améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à clarifier l’aménagement de la procédure judiciaire en cas de recours contre des mesures de représailles ou de procédures bâillons.
Il affirme, d’une part, la possibilité donnée au défendeur de construire sa défense sur d’éventuelles méconnaissances de la procédure d’alerte et clarifie, d’autre part, le rôle du juge dans l’évaluation du respect des conditions légales d’alerte.
Enfin, cet amendement revient sur la possibilité que la provision visant à couvrir les subsides du lanceur d’alerte puisse être définitivement acquise qui, en plus d’être intellectuellement contestable, est constitutionnellement incertaine.