commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-36 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 5 |
I.- Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - I A. - Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal.
II. Alinéa 2
supprimer la référence :
Art. 10-1. -
III.- Alinéa 12
supprimer cet alinéa
IV.- Alinéas 17 à 19
remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés
… .- L’article 122-9 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 122-9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi en signalant ou en divulguant publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou qui soustrait des informations ou des documents en vue d’un tel signalement ou d’une telle divulgation publique, et ce dès lors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« L’irresponsabilité prévue au premier alinéa du présent article s’applique à la complicité et au recel des mêmes infractions.
« Elle ne s’applique ni aux atteintes à la vie privée, ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données réprimées, respectivement, par la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II et par le chapitre III du titre II du livre III du présent code ».
Objet
Le présent amendement modifie celles des dispositions du nouvel article 10-1 de la loi « Sapin 2 » qui sont relatives aux irresponsabilités civile et pénale accordées, sous certaines conditions, au lanceur d’alerte. Outre diverses améliorations rédactionnelles, il apporte quatre modifications de fond :
1° Afin d’en améliorer la lisibilité, il opère une réorganisation des dispositions de l’article 10-1 de manière à ce qu’elles correspondent à la chronologie de l’alerte. La disposition relative à l’irresponsabilité civile est ainsi placée en premier et, pour des raisons pédagogiques, il est inséré concomitamment un renvoi aux dispositions du code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale.
2° Il limite le champ de l’irresponsabilité civile et pénale aux seules informations dont le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Dans un objectif de responsabilisation des lanceurs d’alerte, il s’agit d’éviter le signalement ou la divulgation d’une masse d’information ou de documents, dont une partie serait sans lien avec les faits justifiant l’alerte.
Cette précision permet de se conformer au 4 de l’article 21 de la directive du 23 octobre 2019 qui précise que : « Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable ».
3° Il étend explicitement le champ de l’irresponsabilité pénale aux auteurs de signalements, alors que le bénéfice de cette protection ne semblait jusqu’alors concerner que les personnes ayant procédé à une divulgation publique.
4° Il cantonne le champ de l’irresponsabilité pénale à ce qui est strictement nécessaire pour protéger les lanceurs d’alerte ayant agi de bonne foi. Pour ce faire, il explicite le fait que le bénéfice de l’irresponsabilité pénale ne s’étend pas aux atteintes à la vie privée ou aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé.
Concrètement, cette irresponsabilité pourrait notamment être opposée lorsqu’il a été procédé à un vol d’informations ou de documents en vue d’un signalement ou d’une divulgation publique. En revanche, elle ne couvrirait pas les cas où l’obtention desdits documents ou informations résulte de la commission de l’une des infractions suivantes : violation de domicile, y compris des locaux professionnels, captation non autorisée de paroles ou d’images privées ou confidentielles, accès frauduleux à des systèmes d’information.
Le dispositif proposé est conforme aux dispositions de la directive du 23 octobre 2019, dont l’article 21 dispose que lorsque l’accès ou l’obtention des informations signalées ou divulguées « constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d’être régie par le droit national applicable ».