commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-30 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 24 et 25
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – Les protections prévues au présent chapitre, à l'article 122-9 du code pénal et à l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d'alerte, tel que défini au I de l'article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :
« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II ou, lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
II. – Alinéa 27
1° Remplacer le mot :
Lorsque
par les mots :
Ou lorsque
2° Remplacer les mots :
des autorités
par les mots :
de l'une ou l'autre des autorités compétentes
3° Remplacer le mot :
fait
par le mot :
ferait
4° Remplacer les mots :
de faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1
par les mots :
de représailles
5° Remplacer les mots :
peut permettre
par le mot :
permettrait
Objet
Outre diverses améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objet de clarifier l'articulation entre les phases de signalement externe et de divulgation, dans le cas où l'autorité externe saisie ne serait pas l'une des autorités sectorielles compétentes désignées par décret en Conseil d’État.
En effet, dans le cas où aucune de ces autorités ne serait compétente pour recueillir et traiter un signalement (ce qui pourra se produire en dehors du champ matériel d'application de la directive du 23 octobre 2019), le Défenseur des droits serait chargé d'orienter le lanceur d'alerte vers « l'autorité, l'administration ou l'organisme le mieux à même d'en connaître » (article 2 de la proposition de loi organique). Or cette autorité, cette administration ou cet organisme ne serait pas soumis aux mêmes règles procédurales, et en particulier aux mêmes délais de réponse, que les autorités désignées par décret. La question se pose donc de savoir combien de temps le lanceur d'alerte devrait attendre qu'une réponse « appropriée » soit apportée à son signalement, avant de divulguer publiquement les informations concernées sur le fondement du 1° du III de l'article 8 de la loi « Sapin 2 » modifiée.
Un problème du même ordre se poserait en cas de signalement externe à l'autorité judiciaire (l'article 40-2 du code de procédure pénale n'apportant pas les précisions suffisantes à cet égard) ou à une autorité prévue par le droit de l'Union.