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commission des lois

Proposition de loi organique

Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 173 )

N° COM-2

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. »

II. – L'adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l'article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d'aucune sorte.

Objet

L'accompagnement des lanceurs d'alerte est devenue une nouvelle mission à part entière du Défenseur des droits.

Cette mission a vocation à se développer, puisque le Défenseur des droits sera désormais chargé :

- le cas échéant, d'orienter les lanceurs d'alerte vers les autorités compétentes ;

- de défendre leurs droits et libertés ;

- de rendre, à la demande de toute personne, un avis sur sa qualité de lanceur d'alerte ;

- d'évaluer, dans un rapport périodique, le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte en France.

Dès lors, il serait utile qu'un adjoint puisse assister le Défenseur des droits dans l'exercice de cette mission.

Compte tenu des règles de recevabilité financière des amendements parlementaires, le présent amendement prévoit que cet adjoint ne pourra percevoir aucune indemnité ni aucune rémunération d'aucune sorte. 






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Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 173 )

N° COM-3

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 35-1. – I AA. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« I A. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

II. – Alinéa 2, première phrase :

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droit... (le reste sans changement)

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 173 )

N° COM-4

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Supprimer la dernière phrase

II. – Après le même alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis où il apprécie si celle-ci a respecté les conditions prévues par tout autre régime de protection des personnes qui signalent ou divulguent des informations à caractère confidentiel.

« Dans l'un et l'autre cas, le Défenseur des droits rend son avis dans le délai de six mois.

Objet

Le présent amendement prévoit que le Défenseur des droits puisse rendre un avis sur la qualité de lanceur d'alerte de toute personne au regard des conditions prévues par les régimes spéciaux de protection prévus, par exemple, par le code du travail, le statut général de la fonction publique, le code de l'action sociale et des familles ou encore le code monétaire et financier.






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Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 173 )

N° COM-1

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


A l’alinéa 3, remplacer la phrase : Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas six mois 

par la phrase : il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés” 

Objet

Selon les dispositions de l’article 11.2 d/ de la directive européenne 2019/1937, les autorités compétentes chargées d’orienter et de récolter les signalements des lanceurs d’alerte disposent d’un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés pour traiter ces alertes.

Or, la présente proposition de loi prévoit un délai de traitement “n’excédant pas six mois”. Le Défenseur des droits semble donc bénéficier d’une dérogation subtile et en rupture d’égalité avec les autres autorités externes, en France ou en Europe. 

Il convient donc de procéder à une transposition juste de la Directive européenne pour satisfaire aux délais mentionnés et pour une meilleure lisibilité du droit.






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(1ère lecture)

(n° 173 )

N° COM-5

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Remplacer la mention :

par le mot :

alinéa

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat un rapport... (le reste sans changement)

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et au quatrième alinéa ».

Objet

Le présent amendement prévoit que le rapport du Défenseur des droits sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte est remis tous les deux ans, et non chaque année.

Rien n'interdira au Défenseur des droits de faire état, dans son rapport annuel et comme il le fait d'ores et déjà, des conditions d'exercice de sa mission d'accompagnement des lanceurs d'alerte.

En revanche, il n'apparaît ni nécessaire, ni réaliste au vu des moyens dont dispose le Défenseur des droits, d'exiger de lui chaque année un rapport d'évaluation globale.