commission des lois |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 849 ) |
N° COM-10 7 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2251-4-1 du Code des transports est modifié comme suit :
"Exception faite des missions exercées en dispense du port de la tenue, les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent."
Objet
Si l’utilisation des caméras individuelles est théoriquement possible lorsque les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF exercent leur mission en dispense du port de la tenue (art. L. 2251-3 du Code des transports), les conditions d’utilisation prescrites par l’article L. 2251-4-1 de ce même code rendent cette utilisation pratiquement inenvisageable. En effet, le texte prévoit que les caméras doivent être « portées de façon apparente », qu’un « signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre », et que le déclenchement de l’enregistrement fasse l’objet « d’une information des personnes enregistrées ». Afin de rendre compatible l’utilisation des caméras avec l’exercice des missions en civil, il conviendrait de prévoir que les différentes obligations susmentionnées ne s’imposent pas lorsque les agents sont, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2251-3 du Code des transports, dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions