commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-240 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.
L’article 24 de la Constitution permet déjà au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement.
Au surplus, le régime d’état d'urgence sanitaire (alinéa 2 de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique), comme celui de sortie de crise sanitaire (VI de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) prévoient que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.