commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-231 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 28
1° Remplacer les deux premières phrases par quatre phrases ainsi rédigées :
Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d'un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A, il est mis en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, évènement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, évènement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours.
2° La troisième phrase est complétée par les mots :
et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigée :
La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° du relatif à la gestion de la crise sanitaire.
Objet
Le projet de loi prévoit que les lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est soumis à la présentation d’un passe sanitaire qui ne mettraient pas en œuvre cette obligation encourraient une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe qui pourrait faire l’objet d’une amende forfaitaire. Si cette violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, seraient encourus un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, en vertu de l’article 131-38 du code pénal, l’amende maximale encourue serait de 45 000 euros d’amende.
Ce dispositif de sanction ne semble pas adéquat. L’amendement propose en conséquence de lui substituer un dispositif de fermeture administrative temporaire des lieux, établissements, évènements ou services concernés. En cas de constat d’une absence de contrôle de la détention d’un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à un lieux, établissements, services ou évènements, le responsable ou l’exploitant serait mis en demeure de se conformer aux obligations légales et règlementaires en vigueur dans un délai ne pouvant être supérieur à 24 heures ouvrées. À l’issue de ce délai, le lieu, établissement, service ou évènement concerné pourrait faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une durée allant jusqu’à une semaine, la réouverture étant possible si le responsable apporte la preuve de la prise de dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations. Une seconde fermeture serait possible, pour une durée de quinze jours en cas de seconde constatation d’un manquement. La troisième constatation réalisée dans un délai d’un mois pourrait entrainer, d’une part, une fermeture administrative d’une durée d’un mois et, d’autre part, une sanction pénale, allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 45 000 euros pour les personnes morales.
L’amendement précise par ailleurs que cette procédure de sanction ne serait applicable qu’aux violations constatées à compter de la promulgation de la loi. Une large extension du passe sanitaire ayant été réalisée par décret le 21 juillet 2021, sans que les organismes concernés aient eu le temps d’anticiper cette évolution, il ne serait pas légitime que la condition de récidive soit considérée comme remplie dès la promulgation de la loi pour les organismes concernés.