commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-230 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 22
Remplacer les deux occurrences des mots :
fixées au troisième alinéa du présent 1
par les mots :
et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code
III. – Alinéa 25 et 26
Supprimer ces alinéas
IV. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au troisième alinéa du B du présent III, les professionnels mentionnés au 2° du A peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.
Objet
L’amendement tend, en premier lieu, à adapter les sanctions prévues pour les personnes intervenant dans des lieux, établissements, services ou évènements soumis à la présentation d'un passe sanitaire, si celles-ci ne présentent pas ce passe, afin de supprimer la possibilité de les licencier pour ce fait. La possibilité d’une suspension des fonctions ou du contrat de travail semble déjà suffisamment dissuasive, sans qu’il soit nécessaire de créer un motif spécifique de licenciement ou de radiation des cadres de la fonction publique.
L’amendement prévoit, en second lieu, que les personnes intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements pour lesquelles elles doivent présenter un passe sanitaire peuvent choisir de présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. Dans ce cas, ce dernier est autorisé à conserver, jusqu’au terme de la période où le passe sanitaire peut être imposé, l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.