commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-211 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En cas d’absence du justificatif de statut vaccinal prévu I du présent article, les personnes mentionnées au précédent alinéa adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au même I.
Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au même I au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Objet
Le présent amendement vise à combler des lacunes dans la rédaction de l'article 6.
Ainsi, il vise à prévoir la transmission spontanée du justificatif requis dans le cas où celui-ci ne pourrait être vérifié par recours à la base SI-Vaccin (cas des certificats de rétablissement ou de contre-indication).
En outre, cet article, en prévoyant la présentation du justificatif à l'employeur et non à un médecin ou infirmier du travail, déroge aux principes du secret médical et appelle à être encadré. La personne concernée par l'obligation peut donc, si elle le souhaite, passer par le médecin du travail pour la transmission des justificatifs autres qu'un certificat de vaccination, dont la présentation est encadrée à l'article 5 et ne contient pas de donnée de santé autre que la seule satisfaction à un schéma vaccinal complet. L'employeur ou l'ARS serait ensuite immédiatement informé du respect par la personne concernée de son obligation vaccinale.